Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.022
Non publié au bulletin Rejet
M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 novembre 2012 et 25 février 2014), que la société Sea Invest Bordeaux (société Sea Invest) a confié à la société Ardèche manutention industrielle (AMI), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés Acte IARD (société Acte), SMABTP et Allianz IARD (société Allianz), la conception, la réalisation, le montage, les essais et la mise en service d'un ensemble de manutention continue sur une zone portuaire ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Carfos - Etablissement maritime de Caronte et de Fos (société Carfos) ; que la société AMI a sous-traité la partie automatisme et électricité à la société CEEMI aux droits de laquelle se trouve la société Forclum PACA (société Forclum), assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), et la partie pesage (bascule et passerelle Mascon) a été confiée à la société Precia, assurée auprès de la société AGF, devenue société Allianz IARD (société Allianz), et de la société Royal & Sun Alliance, par l'intermédiaire de la société de courtage Aon ; qu'un procès-verbal de réception a été établi avec réserves ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société Sea Invest a, après expertise, assigné en indemnisation la société AMI qui a appelé en garantie les sociétés CEEMI, Precia, Carfos, Sea Tech, Forclum, Banque Marze et les assureurs ;
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'encontre de la société Carfos et de la condamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Axa faisait valoir que la société Carfos, maître d'oeuvre chargé d'une mission d'assistance pour la passation des marchés, de la réception des travaux et de l'établissement du dossier des ouvrages exécutés, avait commis une faute engageant sa responsabilité en donnant son accord à la réception et en mentionnant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que « les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés » et que « les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché » ; que la cour d'appel a constaté qu'en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Sea Invest, la société Carfos avait été chargée, notamment, d'une mission d'assistance aux travaux, de réception de l'ouvrage et d'établissement d'un dossier des ouvrages exécutés ; que pour écarter la responsabilité de la société Carfos, la cour d'appel a retenu que la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée n'est que partielle, cette société n'ayant été chargée ni de la conception, ni des plans d'exécution détaillés, ni du DQE détaillé, ni du pilotage, de l'ordonnancement ou de la coordination ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carfos n'avait pas engagé sa responsabilité en indiquant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés et que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
2°/ qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la société Carfos s'était vu confier par la société Sea Invest une mission de contrôle général des travaux ; que la société Axa faisait valoir que l'expert judiciaire Morisseau avait retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Carfos dans la mesure où ce maître d'oeuvre n'avait pas assuré de manière satisfaisante la coordination entre les intervenants à la construction, ce manque de coordination ayant été identifié comme une cause des dysfonctionnements de l'installation ; qu'en retenant, pour l'exonérer de toute responsabilité, que la mission de la société Carfos était limitée et ne comprenait notamment ni le pilotage ni l'ordonnancement ou la coordination, quand il résultait de ses propres constatations que le maître d'oeuvre avait la charge du contrôle général des travaux, ce dont il s'inférait que le défaut de coordination des intervenants, identifié par l'expert judiciaire comme l'une des causes déterminantes des dysfonctionnements, lui était imputable, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par la société Sea Invest à la société Carfos était partielle et ne comprenait pas la conception, les plans d'exécution détaillés, le détail quantitatif estimatif (DQE) détaillé, le pilotage, l'ordonnancement ou la coordination, et que l'expert ne précisait pas les griefs de manque de coordination et d'insuffisance des spécifications techniques formulés à l'encontre de la société Carfos, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande en garantie ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Sea Invest la somme de 3 000 euros, à la société Precia la somme de 3 000 euros et aux sociétés Sea Tech et Carfos la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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