Voir notes :
- Groutel, RCA 2015-11, p. 30.
- Charbonneau, RTDI 2015-4, p. 47.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-19.826 14-50.038
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-50.038 et Q14-19.826 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que M. et Mme X... ont confié, en 1989, la construction d'une maison à une société, assurée par la société Groupama ; qu'après une déclaration de sinistre en 1998, la société Saretec, expert amiable, a indiqué que des fissures affectaient toutes les façades, l'escalier extérieur et certaines pièces ; que le Bureau d'études 2 PI, assuré auprès de la SMABTP, a préconisé l'exécution d'un joint de rupture entre la zone compacte et la zone compressible et la mise en place de vingt-six micro-pieux à une certaine profondeur ; que la société Groupama a versé, en novembre 1999, une indemnité de 308 467,53 francs (47 550,49 euros) à M. et Mme X... ; qu'au cours du mois de mars 2001, les travaux confortatifs ont été réalisés par une entreprise assurée par la société Sagena, sous la maîtrise d'oeuvre de la société 2 PI, pour un montant de 13 720,41 euros ; que, parallèlement, des travaux d'extension de la maison ont été confiés à une société assurée auprès de la société Covéa Risks ; que M. et Mme X... ont vendu leur villa à la SCI Les Aubarides (la SCI) ; que dénonçant l'existence de fissures, la SCI a, après expertise, assigné, notamment, M. et Mme X..., la société Sagena, le liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la société 2 PI, et la SMABTP aux fins de les voir, sur le fondement des articles 1641 et 1792 du code civil, condamnés à payer certaines sommes au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices financier et de jouissance ; que M. et Mme Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur (les consorts Y...), associés de la SCI, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme Y... avaient vécu dans un immeuble affecté de fissures traversantes, de problèmes de menuiseries et subi la présence d'étaiements de mise en sécurité, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la réparation due au titre du préjudice de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer la SMABTP fondée à opposer le dol de son assuré, l'arrêt retient que la société 2PI a, en toute connaissance de cause, avalisé, en sa qualité de maître d'oeuvre, des travaux non conformes à ceux qu'elle avait personnellement recommandés pour mettre fin aux désordres, a faussement affirmé que les travaux étaient conformes aux prescriptions du cabinet Saretec et à l'étude de sol et attesté que les travaux réalisés avaient été bien exécutés, alors que les vérifications techniques démontrent le contraire, que ces manquements graves de la société 2PI, qui n'ignorait pas les conséquences du défaut de respect de ses propres préconisations, quant à la survenance de nouveaux désordres, qui se sont révélés, caractérisent la faute dolosive par la violation délibérée et consciente de ses obligations professionnelles, faisant disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté de la société 2PI de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les demandes de mise hors de cause de M. et Mme X... et de la société Covéa Risks ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SMABTP fondée à opposer le dol de son assuré, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés SMABTP et Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SMABTP et Sagena à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et à la SCI Les Aubarides ; rejette les autres demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.