Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 13-23.007 13-24.537
Non publié au bulletin Rejet
M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-23. 007 et n° Q 13-24. 537 ;
Donne acte à la société Toti Rocco et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Eiffage construction Limousin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 2013), que M. Y... a confié à M. X... la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une piscine, dont le lot maçonnerie a été exécuté par la société Toti Rocco et fils (la société Toti Rocco) et le lot carrelage par la société Creuse bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Limousin (la société Eiffage) ; que se plaignant d'une mauvaise étanchéité de l'ouvrage, M. Y... a, après expertise, assigné M. X..., la société Toti Rocco, l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances (la société Axa), et la société Eiffage pour obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-23. 007 de la société Toti Rocco, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le paiement des travaux de maçonnerie ne pouvait suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de M. Y... de réceptionner le lot de la société Toti Rocco et que la lettre du maître d'oeuvre, imputant à celle-ci diverses malfaçons, ne pouvait être interprétée comme exprimant une volonté de réceptionner l'ouvrage avec des réserves et retenu que la circonstance que le chantier fût resté en l'état pendant une année après l'intervention de cet entrepreneur ne permettait pas d'en déduire une volonté de M. Y... d'accepter les travaux de maçonnerie et qu'il n'était justifié d'aucune prise de possession de l'ouvrage par M. Y..., la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit, qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 13-24. 537 de la société Eiffage, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres de la piscine trouvaient leur origine dans une faute de conception de M. X... et dans l'absence de prestation d'étanchéité, relevé que le gros oeuvre de l'ouvrage présentait une fissuration généralisée imputable à la société Toti Rocco et que l'étanchéité du bassin n'était pas assurée par l'application, par la société Creuse bâtiment, du produit " Cermiproof " en imperméabilisation sous carrelage, qui était impropre à satisfaire aux exigences techniques du cahier des charges et dont la validation pour un emploi en piscines était en cours, et retenu, sans dénaturation, que la société Eiffage ne pouvait soutenir que l'étanchéité ne relevait pas du lot de la société Creuse bâtiment et, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, que cette société avait concouru au défaut d'étanchéité de l'ouvrage et engagé sa responsabilité à ce titre, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Eiffage devait être condamnée in solidum avec M. X... et la société Toti Rocco à indemniser M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction Limousin à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;
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