Voir notes :
- Serinet, SJ G 2015, p. 1312.
- Poumarède, RTDI 2015-4, p. 37.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.372
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), rendu en matière de référé, que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Babeau Seguin ; qu'à la demande des maîtres d'ouvrage, un précédent arrêt a annulé le contrat et condamné la société Babeau Seguin à leur restituer les sommes qu'ils avaient versées ; que cette société a assigné M. et Mme X... pour obtenir l'organisation d'une expertise visant à déterminer la valeur de la maison conservée par les maîtres de l'ouvrage et le versement d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Babeau Seguin, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux parties de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'elles ne peuvent invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la cour d'appel avait statué sur la demande de restitution des époux X... et condamné le constructeur à leur verser, à ce titre, la somme de 114 646, 50 euros, qu'ils ne pouvaient opposer à la société Babeau Seguin « le principe de concentration des moyens dès lors que la société adverse n'invoque pas un nouveau moyen à l'appui d'une demande mais une nouvelle demande qui n'a pas été présentée dans le cadre de l'instance en nullité du contrat ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel » du 13 juin 2012 ni « aucune autorité de chose jugée », bien qu'il eût appartenu au constructeur de présenter cette demande, relative à la nullité et aux restitutions, pour s'opposer à la demande de restitution formulée par les maîtres de l'ouvrage dans cette instance et fonder ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la cour d'appel n'avait statué que sur la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle et la demande de restitution des sommes versées au constructeur en exécution du contrat et ne s'était pas prononcée sur le remboursement éventuel des prestations fournies par la société Babeau Seguin et retenu que cette société, qui sollicitait le versement d'une provision à valoir sur le coût de ses prestations, n'invoquait pas un nouveau moyen à l'appui d'une demande, mais formait une nouvelle demande, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que les demandes de la société Babeau Seguin étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise pour évaluer le coût des matériaux, de la main d'oeuvre, et de la maîtrise d'oeuvre exposé par la société Babeau Seguin et de les condamner à lui verser une somme provisionnelle, alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle prononcée en raison de la violation de règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci sans indemnité pour le constructeur ; qu'en condamnant les époux X... à verser à la société Babeau Seguin une provision de 75 000 euros aux motifs que « le fait que (la) nullité ait été prononcée pour des violations de règles d'ordre public est sans effet sur le droit à paiement des sommes déboursées par le constructeur pour la réalisation de l'ouvrage », la cour d'appel a violé les articles L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient conservé l'ouvrage dont ils n'avaient pas sollicité la démolition, relevé que la demande de la société Babeau Seguin de remboursement des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble était liée à la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé et exactement retenu que le prononcé de la nullité pour violation des règles d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle était, en l'absence de démolition, sans effet sur le droit à restitution des sommes déboursées par le constructeur, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la société Babeau Seguin devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
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