vendredi 10 juillet 2015

Conception erronée de l'entrepreneur principal et devoir de conseil du sous-traitant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.577
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2014), que l'EARL des Tilleuls a confié à l'EURL Lacoste construction métallique (l'EURL Lacoste), assurée en responsabilité décennale par la société MMA et en responsabilité civile professionnelle par la société Groupama d'Oc, la construction de trois bâtiments à structure métallique ; que l'EURL Lacoste a sous-traité le montage à la société Sud montage 82 ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi entre l'EARL des Tilleuls et la société Sud montage 82 ; que se plaignant de désordres sur un bâtiment, l'EARL des Tilleuls a assigné en responsabilité et indemnisation l'EURL Lacoste et la société Sud montage 82 qui ont mis en cause leurs assureurs respectifs ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'EURL Lacoste avait connaissance de la réalisation des plots de fondations par le maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, sans étude de sol préalable et qu'elle avait accepté ce support sans réserve et relevé que la société Sud montage 82, chargée du montage de la structure, n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la conception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les désordres n'étaient imputables ni à une faute du maître d'ouvrage, ni à une violation de l'obligation de conseil du sous-traitant mais provenaient de la seule erreur de conception commise par l'EURL Lacoste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Lacoste construction métallique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Lacoste construction métallique à payer la somme de 3 000 euros à l'EARL des Tilleuls, la somme de 3 000 euros à la société Sud montage 82, la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD et la somme de 3 000 euros à la société Groupama d'Oc ; rejette la demande de l'EURL Lacoste construction métallique ;


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