jeudi 9 juillet 2015

Si le maître d'ouvrage est mis devant le fait accompli, il ne saurait y avoir immixtion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 13-24.044
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2013), que M. X..., ayant entrepris des travaux d'extension de sa maison d'habitation, a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Remark Studio et le lot gros oeuvre à M. Y... ; que, se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... et la société Remark Studio en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... avait, lui aussi, commis des fautes contractuelles, qu'il n'y avait pas eu de plan d'exécution pour réaliser les ouvrages alors que cette prestation faisait partie de sa commande de travaux, que M. Y... n'avait pas fait appel à un bureau d'étude alors que la complexité de l'immeuble nécessitait l'intervention d'un bureau de calcul de structure en béton armé, que l'expert avait indiqué que "bien que le terrain à construire soit en forte déclivité et que la création d'un sous-sol en contrebas soit une situation à risque pour l'ouvrage existant il ne semble pas que l'entrepreneur Y... y prenne garde", d'autre part, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une immixtion du maître de l'ouvrage alors qu'au contraire l'expert judiciaire indiquait que ce dernier avait été mis devant le fait accompli bien que l'ouvrage réalisé ne corresponde plus du tout à ses souhaits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le montant des travaux effectivement réalisés par M. Y... s'élevait à la somme de 52 211,38 euros de sorte que M. X... avait versé indûment la somme de 2 287,47 euros, la cour d'appel, devant laquelle M. Y... soutenait pour la première fois que l'ensemble des travaux effectués et facturés à M. X... laissait apparaître un solde, non réglé, de 13 709, 75 euros et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère reconventionnel de la demande, a pu retenir que le jugement, en ce qu'il condamnait M. Y... à restituer la somme de 2 287,47 euros à M. X... devait être confirmé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Remark Studio la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;


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