lundi 13 juillet 2015

La réparation du préjudice causé par le trouble anormal cesse si le trouble a cessé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.830 14-13.296
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 14-10. 830 et S 14-13. 296 ;

Constate la déchéance du pourvoi n° S 14-13. 296 en ce qu'il est dirigé contre la société d'économie mixte et d'aménagement de la Ville de Paris (la Semapa), la société Sogeab, la société Atrium, M. X..., M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret à Paris (13e) (le syndicat) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2013), qu'à la suite de dégâts des eaux dont a été affecté son appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, Mme Z... a, après expertise, assigné le syndicat, son assureur, la société Aviva assurances, le syndic, la société Sogeab, M. et Mme Y..., la société civile immobilière Atrium et M. X..., propriétaires d'appartements situés aux premier et deuxième étages, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), propriétaire d'un immeuble voisin, son assureur de responsabilité, la société MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), la Ville de Paris, la SEMAPA, M. A..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Caisse générale d'assurances mutuelles (la CGA), assureur de la société Atrium, et M. B..., liquidateur judiciaire de la CGA ; que la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de Mme Z..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, si la police garantissait la responsabilité civile encourue par le syndicat pour les dommages causés aux tiers, dont les copropriétaires, par les bâtiments, étaient cependant exclus les dommages matériels et immatériels résultant d'un dégât des eaux survenu dans les bâtiments assurés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° S 14-13. 296 de la RIVP :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour condamner la RIVP, in solidum avec le syndicat et les MMA, à payer la somme de 43 639 euros à Mme Z... au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette somme représentait le préjudice vraisemblable après prise en compte de l'imposition sur des revenus qui n'avaient pas été perçus et des causes marginales propres à l'appartement de Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation des travaux de réparation incombant à la RIVP n'avait pas mis un terme au préjudice imputable à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. A... et la SCP Philippe B..., ès qualités, la Ville de Paris et la société Aviva assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la RIVP, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret à Paris (13e) et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 43 639 euros à Mme Z... au titre de la perte de loyers, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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