jeudi 9 juillet 2015

1) Notion de réception tacite; 2) notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.453
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2014), que la société Priene investissement a fait procéder à la rénovation de deux immeubles qu'elle a ensuite revendus par lots ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; que la société Global architecture, assurée successivement auprès de la SMABTP, de la société Axa France IARD et de la société Lloyd's France, avait été chargée de la maîtrise d'¿uvre de conception et d'exécution ; que les lots gros ¿uvre et peinture avaient été confiés aux sociétés Maxima et Maxidécor, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant apparus, les syndicats des copropriétaires des 11-13 rue Serpente et des 9 rue Serpente et 104 boulevard Saint Germain (les syndicats) ont, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au 30 avril 1998, la société Maxima, dont les travaux étaient achevés, avait présenté sa dernière situation et qu'après la rupture de ses relations contractuelles avec la société Global architecture, la société Priene investissement avait confié à un autre maître d'¿uvre une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition et retenu qu'elle avait ainsi implicitement admis que la réception des travaux de gros ¿uvre n'avait plus lieu d'être envisagée à ce stade de la construction et qu'elle les avait acceptés à leur achèvement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et qui a pu en déduire qu'une réception tacite était intervenue le 30 avril 1998, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres en façade, constitués par des fissures traversantes, et l'insuffisance de l'isolation phonique, due aux solutions de construction qui ont été adoptées et à la rétractation du bois des poutres créant des passages ouverts d'un appartement à un autre, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de ces désordres par les syndicats contre la société Axa France IARD devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal auquel la société Axa France IARD a déclaré renoncer ni sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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