Voir note Lefebvre, RTDI 2015-4, p. 45.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.246
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que, le 15 avril 2004, M. et Mme X... ont confié des travaux de construction d'une maison à M. Y..., assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société Sagéna ; que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été effectuée le 3 septembre 2004 ; que M. Y... ayant abandonné le chantier le 14 avril 2005 et les murs de retenue de terre s'étant écroulés en septembre 2005 à la suite de fortes précipitations ayant justifié un arrêté d'état de catastrophe naturelle, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné l'entrepreneur et son assureur en prononcé de la réception des travaux avec réserves au 31 décembre 2006, en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et en indemnisation ; que de nouveaux désordres étant apparus, une seconde expertise a été ordonnée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sagéna, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'une opération de construction n'exclut la garantie de l'assureur que si le siège des désordres procède d'une activité non déclarée ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la garantie de l'assureur, que l'activité de constructeur de maison individuelle n'avait pas été déclarée, sans constater que les activités au titre desquelles la responsabilité décennale de l'assuré et la garantie de son assureur étaient recherchées ne relevaient pas de celles qui avaient été déclarées, à savoir l'exécution de travaux de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie, carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou PVC ou métallique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter la garantie de l'assureur, sur la date de commencement des travaux et non sur celle, antérieure à la prise d'effet du contrat, de la déclaration d'ouverture de chantier, quand il résultait de l'article 22.1 des conditions générales de la police que l'assureur garantissait les ouvrages exécutés sur les chantiers ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieure à la prise d'effet du contrat et définissait l'ouverture de chantier comme étant la déclaration de chantier par laquelle le maître d'ouvrage informe du commencement des travaux la collectivité territoriale concernée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie avait été souscrite auprès de la société Sagéna à compter du 1er mai 2004 et que les factures émises par M. Y..., ainsi que le libellé des appels de fonds, mettaient en évidence que les travaux avaient commencé antérieurement à cette date, la cour d'appel, devant qui M. et Mme X... ne s'étaient pas prévalus des conditions générales de la police et qui n'avait pas fait référence à celles-ci, a exactement déduit, sans dénaturation, de ces seuls motifs que la garantie de l'assureur n'avait pas à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire, l'arrêt retient que, si l'expert indique que la maison était habitable au 31 décembre 2006, cet état d'habitabilité était consécutif à la réalisation par M. et Mme X... de travaux de reprise et d'achèvement réalisés après le départ de M. Y... du chantier, date à laquelle les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. Y..., l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à la décision, infirmative sur ces points, attaquée d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. Y... et de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sagena ;
AUX MOTIFS QU « il est constant qu'aucune réception expresse des travaux réalisés par Monsieur Y... n'est intervenue ; qu'il n'est pas davantage argué d'une réception tacite ; que le prononcé d'une réception judiciaire suppose que l'ouvrage ait été en l'état d'être reçu ; que si l'expert indique que la maison était habitable à partir du 31 décembre 2006, cet état d'habitabilité est consécutif à la réalisation par Monsieur et Madame X... de travaux de reprise et d'achèvement réalisés postérieurement au départ de Monsieur Y... du chantier ; que le relevé effectué auparavant par l'expert des inachèvements démontrent que les travaux réalisés par Monsieur Y... ne pouvaient être réceptionnés, et Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve qu'ils habitaient effectivement dans les lieux au mois d'avril 2005, ce que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 avril 2005 ne démontre aucunement, ni davantage les diverses factures réglées, et ce que contredit le courrier du 18 août 2005 ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la réception judiciaire ; (¿) ; qu'en l'état de la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, la société Sagena est fondée à soutenir qu'elle ne doit pas sa garantie, dès lors que l'activité de constructeur de maison individuelle génère des obligations et des risques spécifiques, distincts de celles et ceux résultant de l'exécution de travaux de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie, carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou pvc ou métallique, seules activités pour lesquelles Monsieur A... avait souscrit une garantie ; que par ailleurs, cette garantie avait été souscrite à compter du 1er mai 2004 et les factures émises par Monsieur Y..., ainsi que le libellé des appels de fonds mettent en évidence que les travaux avaient commencé antérieurement à cette date, contrairement à ce qui a été indiqué dans la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier ; que l'absence de réception fait enfin obstacle à toute mobilisation possible d'une garantie décennale ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la société Sagena pour les désordres ayant fait l'objet de la seconde expertise » ;
1) ALORS QUE la réception judiciaire suppose que l'immeuble soit en état d'être habité ; qu'en refusant de prononcer la réception judiciaire des travaux et de retenir la garantie de l'assureur responsabilité décennale au titre des désordres ayant fait l'objet d'une seconde expertise, bien qu'elle ait constaté que l'expert avait indiqué que la maison était habitable à partir du 31 décembre 2006, aux motifs inopérants tirés de ce que cette «habitabilité» avait été rendue possible par la réalisation de travaux de reprise et d'achèvement postérieurement à l'abandon du chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;
2) ALORS QUE la requalification d'une opération de construction n'exclut la garantie de l'assureur que si le siège des désordres procède d'une activité non déclarée ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la garantie de l'assureur, que l'activité de constructeur de maison individuelle n'avait pas été déclarée, sans constater que les activités au titre desquelles la responsabilité décennale de l'assuré et la garantie de son assureur étaient recherchées ne relevaient pas de celles qui avaient été déclarées, à savoir l'exécution de travaux de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie, carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou pvc ou métallique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
3) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la garantie de l'assureur, sur la date de commencement des travaux et non sur celle, antérieure à la prise d'effet du contrat, de la déclaration d'ouverture de chantier, quand il résultait de l'article 22.1 des conditions générales de la police que l'assureur garantissait les ouvrages exécutés sur les chantiers ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieure à la prise d'effet du contrat et définissait l'ouverture de chantier comme étant la déclaration de chantier par laquelle le maître d'ouvrage informe du commencement des travaux la collectivité territoriale concernée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.
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