jeudi 9 juillet 2015

Référé-provision et responsabilité décennale : notion d'obligation non sérieusement contestable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-11.771
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 25 novembre 2013), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Urbis Les Jardins andalous (la SCI) a fait construire un immeuble à usage de logements vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Everbat, assurée auprès de la SMABTP a été chargée de la fourniture et de la pose d'un chauffage collectif ; que se plaignant de dysfonctionnements du système de chauffage, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 2 décembre 2011, la désignation d'un expert et l'autorisation de faire procéder aux travaux d'urgence ; qu'ensuite, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Patio andalou (le syndicat), a saisi le juge des référés d'une demande de provision afin de financer les travaux de reprise de l'installation de chauffage ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces produites aux débats, et notamment des notes de l'expert, que le système de chauffage ne fonctionnait pas et que ces désordres rendaient les logements en cause impropres à leur destination, que la société Everbat ne pouvait utilement soutenir que les travaux étaient destinés à financer des améliorations de l'installation et non des travaux urgents, qu'en s'engageant à prendre à sa charge le paiement d'une provision, la SMABTP estimait que ni le principe de ces désordres, ni les montants des réparations nécessaires ne faisaient l'objet de critiques utiles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle demande, et ce d'autant que la SCI était constructeur promoteur des logements vendus ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de garantie de la société Everbat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du maître d'ouvrage et celle de son assureur la SMABTP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de la SCI Urbis Les Jardins andalous, l'arrêt rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Everbat aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Everbat à payer à la SCI Les Jardins andalous la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Patio andalou la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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