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vendredi 5 septembre 2025

S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° C 23-19.368




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-19.368 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société Bureau de contrôle immobilier (BCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), en 2007, MM. [T] et [R] ont créé la société à responsabilité limitée BCI, dont ils étaient associés à parts égales, et dont Mme [Y] était salariée.

2. En 2013, M. [R] a créé l'Eurl [S] [R].

3. Le 18 janvier 2016, M. [T] a demandé avant-dire-droit à voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société BCI de la captation de clientèle par l'Eurl [R] ». Un arrêt du 9 septembre 2021 a déclaré cette demande irrecevable.

4. A la suite d'une instance en référé initiée le 18 décembre 2018 par M. [R], M. [T] a demandé, reconventionnellement, à voir ordonner, sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une expertise de gestion sur la rémunération de M. [R] et de Mme [Y], servie par la société BCI. Une ordonnance du 4 juin 2019 a rejeté cette demande.

5. Le 17 mars 2022, M. [T] a assigné en référé M. [R] et Mme [Y] pour voir ordonner, sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une expertise aux fins de présenter un rapport sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016. » M. [R] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir ordonner une expertise de gestion, alors « que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que la demande d'expertise de gestion fondée sur l'article L. 223-37 du code de commerce aurait pu déjà être formulée par M. [T] dans le cadre d'instances précédemment introduites dès lors que celui-ci disposait déjà des éléments de faits susceptibles de la fonder ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la règle de concentration des moyens ne s'applique qu'aux seuls moyens et non aux prétentions des parties, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [T] de voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait, d'une part, le 18 janvier 2016, demandé une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société BCI de la captation de clientèle par l'Eurl [R] », laquelle a été déclaré irrecevable par un arrêt du 9 septembre 2021, d'autre part, à la suite d'une instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [R], demandé une expertise de gestion sur la rémunération de ce dernier et de Mme [Y] servie par la société BCI, laquelle a été rejetée par une ordonnance de référé du 4 juin 2019, retient qu'il ressort d'une lettre adressée le 8 juin 2016 par l'expert-comptable de la société BCI que celui-ci mentionnait, à cette date, l'existence de créances irrécouvrables au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 et que M. [T] était en possession, dès l'année 2016, d'éléments concernant ces créances « irrécouvrables ». L'arrêt ajoute que M. [T] pouvait, en conséquence, solliciter une expertise sur cette question soit à l'occasion de l'instance qu'il avait initiée le 18 janvier 2016, soit à l'occasion de ses demandes reconventionnelles présentées lors de l'instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [R]. L'arrêt en déduit qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la demande d'expertise de gestion de M. [T] se heurte à l'autorité de chose jugée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre les instances ayant abouti à l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 et à l'arrêt du 9 septembre 2021, et celle, en litige, tendant à voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M. [T] tendant à voir ordonner une expertise de gestion, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [R] et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [Y] et les condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00332

mardi 2 janvier 2024

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° S 21-19.488




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

La société FC Avignon Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.488 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La société Bricoman a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen de cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société FC Avignon Sud, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bricoman, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2021), le 12 juin 2001, la société civile immobilière FC Avignon sud (la bailleresse) a, pour une durée de douze années, consenti à la société Bricoman (la locataire) un bail commercial sur un ensemble immobilier.

2. Après signature, le 16 juin 2014, d'un avenant prévoyant la poursuite du bail pour une nouvelle durée de neuf ans avec faculté de résiliation annuelle par le preneur, la locataire a, le 15 juin 2015, délivré à la bailleresse un congé à effet du 31 juillet 2016.

3. Le 1er décembre 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement de diverses réparations locatives et en rétablissement d'une verrière remplacée en cours de bail par une construction en éléments de bardage traditionnels.

4. La locataire a reconventionnellement sollicité le paiement d'une indemnité à raison des travaux et améliorations réalisés par elle dans les locaux loués.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la locataire au paiement d'une certaine somme au titre de la réfection de la charpente et du bardage, alors « que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que dans son procès-verbal de constat du 9 septembre 2016, établi contradictoirement lors de la sortie de la société Bricoman des lieux loués, l'huissier avait relevé « des problèmes de bardages intérieurs sur les murs », notamment « des coups, des enfoncements et/ou déformations » ; qu'elle ajoutait que « l'huissier a relevé de façon précise que différents bardages avaient été endommagés : il liste des problèmes limités en nombre et qualité (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, « traces d'adhésifs divers ») sur environ une trentaine de plaques » ; qu'en déboutant néanmoins la Sci FC Avignon Sud de sa demande tendant à voir condamner la société Bricoman à lui verser la somme de 45 600 euros au titre de la réfection des bardages existants, aux motifs que « le devis n'est pas de réparer ces 30 plaques mais de tout refaire en superposition de l'existant : « bardages en parement sur existant, écarteurs de 50 mm, isolant de 50 mm, parement en bac acier y compris accessoires. Surface 950 m² environ » ; que la preuve des obligations spécifiques à charge de la société Bricoman sur ce point n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu à condamnation », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

8. Pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement d'une certaine somme au titre de la réfection des bardages existants, l'arrêt retient que, si l'huissier a relevé de façon précise qu'une trentaine de plaques de bardages avaient été endommagées (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, traces d'adhésifs divers), le devis produit par la bailleresse ne se limite pas à ces trente plaques mais prévoit une réfection intégrale en superposition de l'existant, de sorte que la preuve des obligations spécifiques à la charge de la locataire n'est pas rapportée.

9. En statuant ainsi, sans évaluer le montant du préjudice résultant de la dégradation par la locataire de plaques de bardage, dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, alors « qu'en l'absence de convention entre les parties régissant le sort des constructions édifiées par le preneur en cours de bail, et dès lors que les travaux ont été effectués de bonne foi par le preneur, la circonstance que le bailleur soit devenu propriétaire des constructions à l'occasion du renouvellement du bail ne fait pas obstacle au droit à indemnité du preneur, en application des dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de la société Bricoman pris de ce que l'appropriation, par le bailleur, des constructions réalisées au cours du bail initial ne le dispensait pas d'indemniser le preneur au titre des travaux réalisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter la demande de la locataire en indemnisation des travaux réalisés au cours du bail, l'arrêt énonce que la locataire tente d'instaurer une discussion parallèle sur la base de considérations hasardeuses en droit et en fait sur la notion d'impenses.

13. En statuant ainsi, sans répondre au moyen présenté par la locataire et tiré de l'application de l'article 555 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La locataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que la société Bricoman fondait sa demande indemnitaire au titre des travaux de construction et d'amélioration réalisés par ses soins sur l'erreur de droit commise par tribunal au regard de l'article 555 du code civil, que sur l'application de la théorie des impenses utiles, suivant une argumentation étayée en droit et en fait ; qu'en retenant que les développements des conclusions de la société Bricoman ne justifiaient pas, « au sens de l'article 954 du code de procédure civile », la demande indemnitaire au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, sans expliquer en quoi la formulation des conclusions de la société Bricoman aurait méconnu les exigences de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même article. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

16. Pour rejeter la demande de la locataire en indemnisation des travaux réalisés au cours du bail, l'arrêt énonce que la locataire tente d'instaurer une discussion parallèle sur la base de considérations hasardeuses en droit et en fait sur la notion d'impenses et que, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, ses développements sur ce point ne justifient pas la demande.

17. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions de la locataire méconnaissaient les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société FC Avignon sud en paiement de la somme de 45 600 euros HT au titre de la réfection des bardages et la demande reconventionnelle de la société Bricoman en paiement de la somme de 353 000 euros à raison des travaux réalisés au cours du bail commercial, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300808

vendredi 24 février 2023

Moyen nouveau présenté par l'appelant postérieurement à ses conclusions d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 125 F-B

Pourvoi n° Q 21-18.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [I] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-18.382 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS & Associés, venant aux droits de la Société générale,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), M. [J], condamné par un jugement d'un tribunal de commerce, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la Société générale (la banque) en a relevé appel. Le Fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation et de le condamner à verser à la Société Générale et au Fonds commun de titrisation Castanea diverses sommes au titre de ses engagements de caution alors « que si les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, il faut, mais il suffit, que ces prétentions soient expressément formulées dans le dispositif des écritures ; que les parties sont alors recevables à invoquer, dans la discussion, tous les moyens, même nouveaux en cause d'appel, de nature à fonder ces prétentions ; qu'en retenant que, faute de discussion sur la déchéance de la banque dans le corps des conclusions du 10 mai 2019, la demande de débouté qui figure dans le dispositif de ces écritures ne renvoie à aucune prétention dûment explicitée, de sorte que doit être déclaré irrecevable le moyen de défense au fond soulevé pour la première fois dans des conclusions postérieures, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 dudit code :

3. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

4. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954.

6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient que l'engagement disproportionné ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon l'article 71, la demande de son adversaire. Il ajoute que l'article 564 autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la disposition n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il relève que, dans ses conclusions du 10 mai 2019, M. [J] n'a pas sollicité la déchéance de la banque dans sa motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l'exige l'article 564. Il retient qu'est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la première fois par conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif, déclare irrecevable la demande de l'appelant fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation.

7. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait, conformément à l'article 954 précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea et les condamne à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 9 février 2022

Chose jugée et concentration des demandes et moyens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.985




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [L] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-20.985 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Le Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Le Villain, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2020), M. [B] et Mme [H] ont confié à la société Groupe Le Villain (la société Le Villain), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle.

2. Ils ont assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de retards, malfaçons et non-conformités.

3. Un jugement du 19 septembre 2006 a accueilli une partie des demandes et a rejeté « le surplus ». Un arrêt du 23 mars 2012 a confirmé ce rejet.

4. M. [B] et Mme [H] ont introduit une nouvelle instance contre le constructeur pour être indemnisés du non-respect des normes parasismiques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] et Mme [H] font grief à l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage et, en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur action contre la société Le Villain, alors « que l'autorité de chose jugée se renferme dans l'objet de la demande et de ce qui a été tranché par le tribunal ; qu'en considérant que la demande formée par les consorts [B]/[H] au titre du non-respect des règles parasismiques avait déjà été présentée dans l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, quand il résultait des conclusions d'appel des consorts [B]/[H] dans les deux instances que la demande présentée dans la présente instance était avait un objet distinct de celle présentée dans l'instance initiale, car elle ne concernait pas exclusivement la question des fondations, mais s'étendait à la conception même de l'ouvrage, aux matériaux utilisés et à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.

8. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [B] et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la première instance, la cour d'appel a statué sur le respect ou le non-respect des normes parasismiques au titre des reprises en sous-oeuvre de la structure et que le rejet du surplus des demandes concernait celles relatives aux manquements contractuels invoqués par les maîtres d'ouvrage intégrant les fondations et normes antisismiques.

9. En statuant ainsi, alors que, dans la première instance, les maîtres d'ouvrage limitaient leur demande d'indemnité fondée sur le non-respect des normes parasismiques à la reprise du sous-oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que la demande formée dans la nouvelle instance ne tendait pas uniquement à l'indemnisation de non-conformités affectant les fondations de l'ouvrage, de sorte que l'action avait, au moins en partie, un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 mai 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [B] et Mme [H] et en ce qu'il déclare ceux-ci irrecevables en leur action, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Groupe Le Villain et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Le Villain et la condamne à payer à M. [B] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 4 février 2022

Notion de prétention nouvelle au regard des premières conclusions des appelants...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° C 19-22.894




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société L'Immobilière du quai, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 19-22.894 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Business Consulting agents, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
.

La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société L'Immobilière du quai, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [K] [V], et de la société Business Consulting agents, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, la société Nicolas [V] Real Estate Agents (la société NPREA), ayant comme enseigne Nicolas [V] & Associés, a été constituée par MM. [D] et Nicolas [V]. Après avoir cédé une partie de ses parts à son frère [K], Nicolas [V] est décédé. MM. [D] et [K] [V] ont par la suite cédé l'intégralité de leurs parts à Mme [H], veuve de Nicolas [V]. Parallèlement, s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés la société L'Immobilière du quai, ayant pour enseigne Nicolas [V] & Associés. Enfin, MM. [D] et [K] [V] ont constitué la société Business Consulting agents (la société BCA), ayant deux établissements avec pour enseigne « [V] » et « [V] real estate ».

2. Par un jugement irrévocable du 3 décembre 2013, la société NPREA a été déboutée de sa demande d'annulation du dépôt de la marque « [V] » par MM. [D] et [K] [V]. Par ailleurs, le dépôt de cette marque par la société NPREA a été annulé comme portant sur un signe indisponible. Enfin, MM. [V] et la société BCA ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des autres marques, l'interdiction d'utilisation de celles-ci et en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte aux droits de la personnalité.

3. Postérieurement, MM. [D] et [K] [V] ainsi que la société BCA ont fait assigner la société L'Immobilière du quai pour des actes de contrefaçon.

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. MM. [D] et [K] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société L'Immobilière du quai au titre de la contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 par l'utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d'enseigne, de condamnation à réparer leur préjudice, d'interdiction d'utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d'autres termes, notamment à titre d'enseigne, et de publication judiciaire, alors :

« 3°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique ; qu'ayant constaté que la demande d'enregistrement de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » avait été déposée le 3 février 2016, postérieurement au dépôt de la marque « [V] » et que Nicolas [V] était décédé le 7 août 2000, ce dont il résultait que la société L'Immobilière du quai ne pouvait se prévaloir ni d'un usage antérieur du signe « Nicolas [V] & [U] [I] », ni de ce que Nicolas [V] aurait exercé en son sein ou au sein de la société NPREA des fonctions de contrôle et de direction, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'utilisation de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » n'était pas contrefaisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en matière de contrefaçon par imitation, le risque de confusion entre les signes en présence doit faire l'objet d'une appréciation globale, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de MM. [K] et [D] [V], à affirmer que l'ajout des mots « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » était « de nature à séparer dans l'esprit du public la marque "Nicolas [V] & [U] [I]" de la marque "[V]" et ainsi prévenir tout risque de confusion », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nom « [V] » ne présentait pas un caractère dominant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

9. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

10. La société L'Immobilière du quai fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société BCA de sa demande en concurrence déloyale et de la condamner à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, alors « que les conclusions d'appel déposées après le délai de trois imparti à l'appelant pour conclure ne peuvent pas contenir de nouvelles demandes ; que, ni dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois ne figure de prétention relative à la concurrence déloyale dont la société BCA aurait été victime, cette demande apparaissant seulement dans des écritures largement postérieures ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si cette demande n'était pas irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 906, 908 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

12. Pour condamner la société L'Immobilière du quai à payer à la société BCA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale, l'arrêt relève que cette demande a été formée par conclusions du 2 mai 2019.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette prétention n'était pas nouvelle au regard des premières conclusions des appelants déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société Business Consulting agents de sa demande en concurrence déloyale contre la société L'Immobilière du quai, et condamne celle-ci à payer à celle-là 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents et les condamne à payer à la société L'Immobilière du quai la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 15 novembre 2021

1) Principe de concentration des moyens ; 2) Notion de chose jugée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° U 20-17.048








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [E] [F], épouse [K],

2°/ Mme [U] [K],

domiciliées toutes deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.048 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 9],

2°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 18],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [E] et [U] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 11], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2020) et les productions, la commune de [Localité 11] (la commune) a cédé le 18 juillet 1985 deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 8] à Mme [W].

2. En 1994, Mme [E] [K] et sa mère, Mme [I] [F], ont assigné la commune et Mme [W] à fin de revendication d'un droit de propriété indivis d'un certain nombre de parcelles, dont les n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8], de reconnaissance d'un droit d'usage de certaines autres parcelles, de paiement de dommages-intérêts et à fin de voir ordonner une expertise.

3. Par jugement du 22 février 2002, le tribunal de grande instance de Cahors a dit que les demanderesses étaient propriétaires indivises des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] selon la description qu'il en a donné, et a rejeté toute autre demande.

4. Sur appel de la commune, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003, devenu irrévocable.

5. En 2015, Mme [E] [K] et sa fille, Mme [U] [K] (les consorts [K]), ont assigné la commune et Mme [W] devant le même tribunal de grande instance à fin d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise en état des lieux sous astreinte.

6. Les consorts [K] ont interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes et qui les a condamnées au paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée, alors :

« 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2003 de la cour d'appel d'Agen a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 22 février 2002 du tribunal de grande instance de Cahors ; que le dispositif de ce dernier a jugé que Mmes [F] et [L] étaient propriétaires de certaines parcelles et a « rejeté toute autre demande » ; que parmi les demandes ainsi rejetées figurait une demande de revendication de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il s'ensuit que le dispositif confirmatif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'a lui-même porté, au sujet de ces parcelles, que sur ce seul rejet d'une demande de revendication de propriété, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'étend elle-même qu'à ce seul rejet ; qu'en revanche, en la présente procédure, Mmes [F] et [K] ont présenté une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite en vertu duquel Mme [W] serait propriétaire desdites parcelles, et cela, non pour en réclamer elles-mêmes la propriété, mais pour en faire reconnaître l'usage commun ; que, dès lors, l'objet de ces deux demandes étant différent, et le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'ayant rien tranché sur la seconde, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt ne pouvait nullement être opposé à cette seconde demande ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que ces deux demandes auraient une cause et un objet identiques, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, seul peut avoir autorité de la chose jugée ce qui est tranché dans le dispositif, tandis que les motifs sont dépourvus d'une telle autorité ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande des exposantes, portant sur l'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985 des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] au profit de Mme [W], se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, notamment par identité de cause et d'objet, la cour a retenu que, dans ses motifs, cet arrêt avait rejeté la demande de revendication de propriété, pour la parcelle [Cadastre 12], parce qu'elle se heurtait au « titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » et, pour la parcelle [Cadastre 8], parce que les actes produits par Mmes [F] et [L] n'établissaient pas leur droit de propriété, Mme [W] en étant reconnue seule propriétaire, ce que le tribunal avait retenu dans sa propre motivation ; qu'elle a en outre ajouté que, « devant la cour d'appel, [Mme [F]] et sa soeur sollicitaient déjà de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] soit reconnue propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes » ; qu'en établissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, non pas au regard de son dispositif, qui est muet relativement à une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985, mais au regard de ce que ses motifs sont supposés avoir tranchés, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

9. Selon le second de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif, l'objet du jugement étant déterminé par les prétentions des parties.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [K], l'arrêt retient, d'abord, qu'il y a identité de cause et d'objet entre ce qui a été jugé par l'arrêt du 10 novembre 2003 et ce qui est demandé par les consorts [K], à savoir mettre à néant l'acte de cession des parcelles litigieuses entre Mme [W] et la commune, et contester ainsi la propriété de Mme [W] sur ces parcelles, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2003 a reconnu la validité de l'acte de cession, rejetant ainsi la revendication de propriété alors formée devant la cour d'appel, la réclamation se heurtant au titre de Mme [W].

11. L'arrêt retient, ensuite, que les consorts [K] ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, solliciter l'annulation de l'acte de cession, en se prévalant de la qualité de biens communaux de ces parcelles, qui a été rejetée dans le cadre de la précédente procédure, notamment sur la base d'expertises, les juridictions en ayant attribué la propriété à Mme [W], ainsi que le rappelle un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2018, et que la cour ne saurait qualifier ces biens de communaux et prononcer l'annulation de l'acte de cession afin d'octroyer aux consorts [K] un droit d'usage qui est incompatible avec le droit de propriété reconnu à Mme [W], sous peine de violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2003, qui a seul autorité de chose jugée, qu'en rejetant toute autre demande, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 intervenue entre la commune et Mme [W], a tranché les demandes de revendication de propriété de certaines parcelles, dont les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8], formées par Mme [K] et sa mère, de sorte que la demande d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise des parcelles litigieuses dans leur état antérieur de biens communaux, formée par les consorts [K] à l'occasion d'une nouvelle instance, avait un objet distinct de celui de la précédente demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes des consorts [K] entraînant l'annulation par voie de conséquence de la totalité des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de [Localité 11] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune de [Localité 11] et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à Mme [E] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [F], épouse [K], et Mme [U] [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il avait déclaré irrecevable Mmes [F] et [K] en leurs demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, vu les articles 4, 122 et 480 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen (10 novembre 2003) précise que [I] [F] et [E] [K] demandent : - de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] leur appartient, comme dépendance de leur maison à usage d'habitation avec pigeonnier, hangar et jardin, - que les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 2] soient reconnues propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes ; que, dans ses motifs, elle retient que : - sur la revendication de la parcelle [Cadastre 12] : « attendu qu'une même analyse appliquée à cette parcelle conduit à ce constat qu'elle est beaucoup plus éloignée que les précédentes pour être considérée comme une portion de terrain attenant à une maison d'exploitation rurale alors que les intimées n'établissent pas d'actes de possession la concernant et que leur réclamation se heurte au titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » ; - sur la revendication de la parcelle [Cadastre 8] : s'appuyant sur deux actes de 1817 et 1832, « les dames [F] invoquent l'existence d'une porte "à moins d'un mètre de ce patus commun permettant un accès direct sur celui-ci" de même que des droits qu'elles revendiquent sur le four commun pour demander de dire que cette parcelle est propriété commune des riverains et donc d'elle-même » ; que cependant ces actes sont insuffisamment précis pour établir un droit sur la parcelle revendiquée ; et qu'indépendamment du fait qu'aucun des riverains ne revendique de droits sur ladite parcelle, l'analyse faite de cet acte par l'expert [S] commis dans l'instance ayant abouti à un arrêt de cette cour le 10 mai 1993 l'avait conduit à relever que ce patus n'avait pas été utilisé depuis de nombreuses années par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] (actuellement 661) et à noter la présence d'un mur qui reliait les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] coté Est et d'un grillage ancien empêchant tout passage, pour conclure que les dames [F] ne pouvaient revendiquer le sol repéré par la parcelle [Cadastre 8], situé à l'Est de la maison ; que ces indices comme l'absence d'actes utiles de possession conduisent à rejeter la revendication de cette parcelle dont [H] [W] doit être en conséquence reconnue seule propriétaire » ; que, par conséquent, elle a confirmé le jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal de grande instance de Cahors qui avait rejeté les demandes des consorts [F] en revendication de propriété des parcelles litigieuses, indiquant dans ses motifs que : - quant à parcelle [Cadastre 12] : « l'affirmation de Mesdames [F] selon laquelle cette parcelle serait aussi un patus compris dans l'acte d'achat de 1843 n'est pas confirmée par les pièces qu'elles produisent et par la situation de celle-ci ; en effet, elle est notablement plus éloignée de la parcelle [Cadastre 7] objet premier de l'acte de 1843 et Mesdames [F] n'établissent pas pour celle-ci les mêmes actes de possession de leur auteur ; en outre [H] [W] bénéficie d'un titre de propriété par son acte de cession gratuite du 18 juillet 1985 » ; - quant à la parcelle [Cadastre 8] : « la base de revendication de Mesdames [F] est l'acte de vente [M]-[A] du 8 décembre 1832 (...) ; l'expert [T] relève qu'à la différence d'autres actes où figurait mention de « patus commun » pour la parcelle ancienne [Cadastre 4], terme désignant l'espace à l'intérieur du castrum devenu la parcelle actuelle 2142, l'acte de 1832 ne mentionne pas une telle qualification des « patis » (sic) rattachés à la maison vendue (actuelle C 661) ; par ailleurs, il n'est prouvé par Mmes [F] aucun accès direct et utile de cette maison à cet espace ; (...) il en résulte que l'absence de possession de cette parcelle [Cadastre 8] par les auteurs de Mmes [F] a légitimement permis la prescription de cette parcelle et la propriété d'[H] [W] par cession de la commune n'est pas utilement contestée » ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe entre cette procédure et celle pendante devant la cour objet du présent arrêt : - une identité de parties, [H] [W], la commune de [Localité 11] et [E] [F] épouse [K] ayant été parties aux deux procédures et la fille de cette dernière, [U] [K], n'intervenant à la présente procédure que par suite de l'obtention de la nue-propriété des parcelles situées au [Adresse 9] ; - une identité de cause et d'objet, à savoir, pour les consorts [K], mettre à néant l'acte de cession intervenu entre [H] [W] et la commune de [Localité 11] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 8] au [Adresse 9] et contester ainsi la propriété d'[H] [W] sur ces parcelles ; que, cependant, la cour d'appel d'Agen, dans son arrêt du 10 novembre 2003, a reconnu la pleine validité et efficacité de l'acte de cession de propriété intervenu entre [H] [W] et la commune de [Localité 11] sur les parcelles litigieuses, rejetant ainsi la revendication de propriété formée notamment par [E] [F] épouse [K], précision étant faite que devant la cour d'appel cette dernière et sa soeur sollicitaient déjà de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] soit reconnue propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes ; concernant la parcelle [Cadastre 1], il a été jugé que « leur réclamation se heurte au titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » ; que dès lors, les consorts [K] ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, solliciter l'annulation et à titre subsidiaire la nullité dudit acte, ce qui au demeurant n'a aucun sens, en se prévalant de surcroît de la qualité de biens communaux de ces parcelles qui a été rejetée dans le cadre de la précédente procédure, notamment sur la base d'expertises, les juridictions en ayant attribué la propriété à [H] [W], ce que rappelle notamment le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision du 19 février 2018 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que tentent d'indiquer les appelantes, la cour ne saurait qualifier ces biens de « communaux » et prononcer l'annulation de l'acte de cession du 18 juillet 1985 afin de leur octroyer un droit d'usage qui par essence est incompatible avec le droit de propriété reconnu à [H] [W] sur les parcelles litigieuses, sous peine de violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré les demandes des consorts [K] irrecevables et le jugement sera confirmé en ce sens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [W] et la Commune opposent aux consorts [K] une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par le tribunal de grande instance de Cahors le 22/02/2002, confirmé par la cour d'appel d'Agen le 10/11/2003 ; qu'ils font valoir que l'action en revendication de propriété des consorts [K] sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] a été définitivement rejetée ; que Mmes [K] soutiennent que, dans le cadre d'un précédent contentieux, elles avaient revendiqué notamment la propriété des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 12] occupées par Mme [W], en tant que pâtis accessoires à leurs propriétés ci-dessus et fondaient leurs prétentions sur deux actes, titre de propriété de leurs auteurs, l'un du 23/12/1843 et l'autre du 08/12/1832 ; que néanmoins leur a été opposé le titre de Mme [W] en date du 18/07/1985, consistant en un acte administratif du 18/07/1985 publié le 23/10/1985, portant cession gratuite par la Commune des deux parcelles, qu'elles « ne revendiquent pas un droit de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] » et précisent que « La question de la propriété n'est pas discutée » ; que cependant, dans leur assignation délivrée pour la présente instance et leurs conclusions, elles contestent bien le droit de propriété de Mme [W] sur ces parcelles en sollicitant l'annulation de la cession dont elle a bénéficié sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il convient d'observer que - dans la première instance, l'objet de la demande est rappelé dans le jugement du 12/02/2002 en ces termes : « par acte d'huissier du 8 septembre 1994, les consorts [K] ont fait assigner la commune de [Localité 11] et [H] [W] aux fins de : - revendication de leur droit de propriété indivis [indivis entre Mme [L], Veuve [F] et [E] [F] épouse [K]] des biens cadastrés [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 12], et sur partie des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 2], - reconnaissance de leurs droits à l'usage de la parcelle [Cadastre 15] et partie de la parcelle [Cadastre 2] considérée par jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 13 février 1992 comme annexe du four communal (...) » ; - que dans ce jugement du 22/02/2002, rendu après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 25/02/2000, le tribunal a écrit dans ses motifs : « Quant à la parcelle [Cadastre 12], [H] [W] bénéficie d'un titre de propriété par son acte de cession gratuite du 18 juillet 1985. Il y a lieu de rejeter la demande des consorts [K] » ; « Quant à la parcelle [Cadastre 8] (...) l'absence de possession de cette parcelle [Cadastre 8] par les auteurs de mesdames [F] a légitimement permis la prescription de cette parcelle et la propriété d'[H] [W] par cession de la Commune n'est pas utilement contestée » ; - que dans son dispositif, le tribunal a, par jugement du 12/02/2002, confirmé le 10 novembre 2003, jugé que : « Dit que [I] [L] Veuve [F] et [E] [F] sont propriétaires indivises des parcelles sises commune de [Localité 11] cadastrées lieu-dit "[Adresse 9]" section [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dans la partie de celle-ci jusqu'au talus (...) Section [Cadastre 2], d'une part au Sud de la partie délimitée par une ligne droite entre le piquet n°40 et l'angle situé avant le piquet n°140, d'autre part à l'Ouest de la partie située entre les piquets n°38, 30 et 34, faisant application des numérotations figurant sur le plan d'état des lieux dressé par l'expert [T] figurant en annexe 4 de son rapport. Rejette les autres demandes (?) ; - que la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 22/02/2002 et précisé dans ses motifs : « sur la revendication de la parcelle [Cadastre 12] (...) leur réclamation se heurte au titre de [H] [W] en date du 18 juillet 1985 ; sur la revendication de la parcelle [Cadastre 8] : (...) ces indices comme l'absence d'actes utiles de possession conduisent à rejeter la revendication de cette parcelle dont [H] [W] doit être en conséquence reconnue seule propriétaire » ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que : - d'une part, l'objet de la présente procédure est bien la propriété d'[H] [W] car en soutenant être titulaire d'un droit d'usage dont l'atteinte aurait vicié le titre d'[H] [W], les consorts [K] continuent de contester la cession à son profit pour remettre en cause sa propriété, - d'autre part, il y a identité des parties, de cause et d'objet entre la présente procédure et celle diligentée par les consorts [K] en 2002, - enfin, le tribunal de grande instance de Cahors et la cour d'appel ont déjà statué sur la question de la propriété des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] et il appartenait à les consorts [K], en vertu du principe de la concentration des moyens, d'invoquer dans le cadre de la procédure qu'elles ont engagée par acte d'huissier du 08/09/1994, l'ensemble des moyens utiles à l'appui de leurs prétentions ;

1° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2003 de la cour d'appel d'Agen a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 22 février 2002 du tribunal de grande instance de Cahors ; que le dispositif de ce dernier a jugé que Mmes [F] et [L] étaient propriétaires de certaines parcelles et a « rejeté toute autre demande » ; que parmi les demandes ainsi rejetées figurait une demande de revendication de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il s'ensuit que le dispositif confirmatif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'a lui-même porté, au sujet de ces parcelles, que sur ce seul rejet d'une demande de revendication de propriété, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'étend elle-même qu'à ce seul rejet ; qu'en revanche, en la présente procédure, Mmes [F] et [K] ont présenté une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite en vertu duquel Mme [W] serait propriétaire desdites parcelles, et cela, non pour en réclamer elles-mêmes la propriété, mais pour en faire reconnaître l'usage commun ; que, dès lors, l'objet de ces deux demandes étant différent, et le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'ayant rien tranché sur la seconde, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt ne pouvait nullement être opposé à cette seconde demande ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que ces deux demandes auraient une cause et un objet identiques, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, seul peut avoir autorité de la chose jugée ce qui est tranché dans le dispositif, tandis que les motifs sont dépourvus d'une telle autorité ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande des exposantes, portant sur l'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985 des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] au profit de Mme [W], se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, notamment par identité de cause et d'objet, la cour a retenu que, dans ses motifs, cet arrêt avait rejeté la demande de revendication de propriété, pour la parcelle [Cadastre 12], parce qu'elle se heurtait au « titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » (arrêt, p. 7, § 9) et, pour la parcelle [Cadastre 8], parce que les actes produits par Mmes [F] et [L] n'établissaient pas leur droit de propriété, Mme [W] en étant reconnue seule propriétaire (arrêt, p. 7, § 10), ce que le tribunal avait retenu dans sa propre motivation (arrêt, p. 7-8) ; qu'elle a en outre ajouté que, « devant la cour d'appel, [Mme [F]] et sa soeur sollicitaient déjà de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] soit reconnue propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes » (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en établissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, non pas au regard de son dispositif, qui est muet relativement à une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985, mais au regard de ce que ses motifs sont supposés avoir tranchés, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement du 22 septembre 2017 en ce qu'il avait condamné Mme [E] [F], épouse [K], et Mme [U] [K], à verser à Mme [H] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné in solidum Mme [F] et Mme [K] à verser respectivement à Mme [W] et à la Commune de [Localité 11] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la commune de [Localité 11] demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et forme une demande d'indemnisation supplémentaire pour appel abusif à hauteur de 20 000 euros ; qu'[Z] [W] demande l'infirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 20 000 € pour procédure abusive ; qu'il résulte des pièces du dossier que les deux parties intimées ont dû subir de multiples procédures judiciaires et administratives imposées par les appelantes depuis de nombreuses années et tendant aux mêmes fins, celles-ci s'attachant à ignorer délibérément les décisions rendues et à poursuivre leurs démarches dilatoires pour nuire tant à [H] [W] qu'à la commune de [Localité 11] ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné les consorts [K] à indemniser le préjudice de la commune de [Localité 11] à hauteur de 1 500 euros ; que bien que les motifs du jugement déféré aient éclairé les consorts [K] sur l'irrecevabilité et le mal-fondé de leur action, elles l'ont renouvelée dans le cadre du présent recours et ce renouvellement caractérise un abus du droit d'agir en justice ; que tant l'exercice abusif du droit d'appel, que les termes accusateurs des écritures des consorts [K] qui invoquent pour appuyer leurs prétentions des connivences douteuses au sein des municipalités qui se sont succédé à [Localité 11], justifient l'octroi d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à chacune des intimées par le caractère abusif de la nouvelle action intentée à leur encontre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [W] fait valoir que depuis plusieurs années les consorts [K] multiplient les procédures alors qu'elles ont été déboutées ; qu'elle produit aux débats des attestations ; que la commune de [Localité 11] souligne que les consorts [K] sont domiciliées à [Adresse 6], dans la banlieue toulousaine comme indique dans leur assignation ; qu'elles ne sont même pas inscrites sur la liste électorale et résident à [Localité 11] moins de 6 mois dans l'année ; qu'en l'espèce, par la présente procédure, les consorts [K] ont tenté de contourner l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 22/02/2002 et 10/11/2003, et ont donc fait preuve ainsi de malice ou de mauvaise foi à l'égard de Mme [W] et de la commune de [Localité 11] ; que leur action est donc abusive ;

1° ALORS QUE, pour caractériser prétendument la faute des exposantes dans leur droit d'agir, la cour a retenu, par motifs propres, qu'elles agissaient depuis plusieurs années en justice, pour poursuivre les mêmes fins, en ignorant délibérément des décisions rendues (arrêt, p. 9, § 2) et, par motifs adoptés, que « par la présente procédure, les consorts [K] ont tenté de contourner l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 22/02/2002 et 10/11/2003, et ont donc fait preuve ainsi de malice ou de mauvaise foi à l'égard de Mme [W] et de la commune de [Localité 11] » (jugement, p. 6, § 6) ; que, cependant, la cassation à intervenir du chef du premier moyen exclura tout mépris prétendu d'une autorité de la chose jugée des décisions susvisées et leur droit, par conséquent, d'agir pour demander l'annulation de la cession gratuite dont a bénéficié Mme [W] ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 625 du code de procédure civile, que la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné les exposantes à verser tant à Mme [W] qu'à la Commune une indemnisation élevée au titre d'un abus d'une action en justice et de l'exercice du droit d'appel ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour justifier la condamnation des exposantes à la réparation d'un abus de droit dans l'exercice des voies de recours, la cour a retenu que « bien que les motifs du jugement déféré aient éclairé les consorts [K] sur l'irrecevabilité et le mal fondé de leur action, elles l'ont renouvelée dans le cadre du présent recours et ce renouvellement caractérise un abus du droit d'agir en justice » ; qu'en faisant ainsi de l'appel lui-même, que toute partie est légitimement fondée à interjeter à l'encontre d'un jugement qui lui est défavorable, un « exercice abusif du droit d'appel », la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 1240 du code civil ;

3° ALORS QUE l'abus de droit constitue une faute dans l'exercice de ce droit, et appelle réparation lorsqu'il est établi que la faute, ainsi retenue, a causé un préjudice déterminé ; qu'en l'espèce pour attribuer aux exposantes un abus de droit, et les condamner de ce chef, la cour, par motifs propres, a également retenu « les termes accusateurs des consorts [K] qui invoquent pour appuyer leurs prétentions des connivences douteuses au sein des municipalités qui se sont succédées à [Localité 11] » (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir jugé en quoi cet argument procédural était injustifié ou fautif, spécialement à l'égard de Mme [W], ni en quoi il aurait causé un quelconque préjudice indemnisable à cette dernière et à la Commune, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C201033