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mercredi 9 février 2022

Chose jugée et concentration des demandes et moyens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.985




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [L] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-20.985 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Le Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Le Villain, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2020), M. [B] et Mme [H] ont confié à la société Groupe Le Villain (la société Le Villain), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle.

2. Ils ont assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de retards, malfaçons et non-conformités.

3. Un jugement du 19 septembre 2006 a accueilli une partie des demandes et a rejeté « le surplus ». Un arrêt du 23 mars 2012 a confirmé ce rejet.

4. M. [B] et Mme [H] ont introduit une nouvelle instance contre le constructeur pour être indemnisés du non-respect des normes parasismiques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] et Mme [H] font grief à l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage et, en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur action contre la société Le Villain, alors « que l'autorité de chose jugée se renferme dans l'objet de la demande et de ce qui a été tranché par le tribunal ; qu'en considérant que la demande formée par les consorts [B]/[H] au titre du non-respect des règles parasismiques avait déjà été présentée dans l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, quand il résultait des conclusions d'appel des consorts [B]/[H] dans les deux instances que la demande présentée dans la présente instance était avait un objet distinct de celle présentée dans l'instance initiale, car elle ne concernait pas exclusivement la question des fondations, mais s'étendait à la conception même de l'ouvrage, aux matériaux utilisés et à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.

8. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [B] et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la première instance, la cour d'appel a statué sur le respect ou le non-respect des normes parasismiques au titre des reprises en sous-oeuvre de la structure et que le rejet du surplus des demandes concernait celles relatives aux manquements contractuels invoqués par les maîtres d'ouvrage intégrant les fondations et normes antisismiques.

9. En statuant ainsi, alors que, dans la première instance, les maîtres d'ouvrage limitaient leur demande d'indemnité fondée sur le non-respect des normes parasismiques à la reprise du sous-oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que la demande formée dans la nouvelle instance ne tendait pas uniquement à l'indemnisation de non-conformités affectant les fondations de l'ouvrage, de sorte que l'action avait, au moins en partie, un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 mai 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [B] et Mme [H] et en ce qu'il déclare ceux-ci irrecevables en leur action, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Groupe Le Villain et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Le Villain et la condamne à payer à M. [B] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 4 février 2022

Notion de prétention nouvelle au regard des premières conclusions des appelants...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° C 19-22.894




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société L'Immobilière du quai, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 19-22.894 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Business Consulting agents, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
.

La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société L'Immobilière du quai, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [K] [V], et de la société Business Consulting agents, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, la société Nicolas [V] Real Estate Agents (la société NPREA), ayant comme enseigne Nicolas [V] & Associés, a été constituée par MM. [D] et Nicolas [V]. Après avoir cédé une partie de ses parts à son frère [K], Nicolas [V] est décédé. MM. [D] et [K] [V] ont par la suite cédé l'intégralité de leurs parts à Mme [H], veuve de Nicolas [V]. Parallèlement, s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés la société L'Immobilière du quai, ayant pour enseigne Nicolas [V] & Associés. Enfin, MM. [D] et [K] [V] ont constitué la société Business Consulting agents (la société BCA), ayant deux établissements avec pour enseigne « [V] » et « [V] real estate ».

2. Par un jugement irrévocable du 3 décembre 2013, la société NPREA a été déboutée de sa demande d'annulation du dépôt de la marque « [V] » par MM. [D] et [K] [V]. Par ailleurs, le dépôt de cette marque par la société NPREA a été annulé comme portant sur un signe indisponible. Enfin, MM. [V] et la société BCA ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des autres marques, l'interdiction d'utilisation de celles-ci et en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte aux droits de la personnalité.

3. Postérieurement, MM. [D] et [K] [V] ainsi que la société BCA ont fait assigner la société L'Immobilière du quai pour des actes de contrefaçon.

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. MM. [D] et [K] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société L'Immobilière du quai au titre de la contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 par l'utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d'enseigne, de condamnation à réparer leur préjudice, d'interdiction d'utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d'autres termes, notamment à titre d'enseigne, et de publication judiciaire, alors :

« 3°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique ; qu'ayant constaté que la demande d'enregistrement de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » avait été déposée le 3 février 2016, postérieurement au dépôt de la marque « [V] » et que Nicolas [V] était décédé le 7 août 2000, ce dont il résultait que la société L'Immobilière du quai ne pouvait se prévaloir ni d'un usage antérieur du signe « Nicolas [V] & [U] [I] », ni de ce que Nicolas [V] aurait exercé en son sein ou au sein de la société NPREA des fonctions de contrôle et de direction, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'utilisation de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » n'était pas contrefaisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en matière de contrefaçon par imitation, le risque de confusion entre les signes en présence doit faire l'objet d'une appréciation globale, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de MM. [K] et [D] [V], à affirmer que l'ajout des mots « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » était « de nature à séparer dans l'esprit du public la marque "Nicolas [V] & [U] [I]" de la marque "[V]" et ainsi prévenir tout risque de confusion », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nom « [V] » ne présentait pas un caractère dominant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

9. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

10. La société L'Immobilière du quai fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société BCA de sa demande en concurrence déloyale et de la condamner à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, alors « que les conclusions d'appel déposées après le délai de trois imparti à l'appelant pour conclure ne peuvent pas contenir de nouvelles demandes ; que, ni dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois ne figure de prétention relative à la concurrence déloyale dont la société BCA aurait été victime, cette demande apparaissant seulement dans des écritures largement postérieures ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si cette demande n'était pas irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 906, 908 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

12. Pour condamner la société L'Immobilière du quai à payer à la société BCA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale, l'arrêt relève que cette demande a été formée par conclusions du 2 mai 2019.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette prétention n'était pas nouvelle au regard des premières conclusions des appelants déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société Business Consulting agents de sa demande en concurrence déloyale contre la société L'Immobilière du quai, et condamne celle-ci à payer à celle-là 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents et les condamne à payer à la société L'Immobilière du quai la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 22 juillet 2020

Il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer

Note Egéa, GP 2020, n° 29, p. 61.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-23.972
Publié au bulletinRejet

M. Pireyre , président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 262 FS-P+B+I

Pourvoi n° D 18-23.972




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... S...,

2°/ Mme U... R..., épouse S...,

domiciliéstous deux [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-23.972 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que la société CA Consumer finance (la société Consumer), se prévalant de la déchéance d'un prêt consenti à M. et Mme S... en 2009, les a assignés courant 2014 devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; que M. et Mme S..., qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu ; qu'un jugement du 20 mai 2015 a accueilli la demande de la société Consumer ; que, courant 2017, M. et Mme S... ont assigné la société Consumer devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à compenser avec les sommes restant dues ; qu'ayant interjeté appel du jugement du tribunal d'instance, M. et Mme S... ont également demandé que soit prononcée la nullité du contrat de prêt et ordonnée la compensation des créances réciproques éventuelles ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable la demande des époux S... tendant à l'annulation du prêt de 75 000 euros et aux restitutions corrélatives au prétexte qu'elle aurait dû être formulée durant l'instance où l'exécution du prêt a été sollicitée et ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 mai 2015, quand les exposants, qui lors de cette instance défendaient à la demande d'exécution du prêt émise par la banque, n'avaient pas à formuler une demande reconventionnelle en nullité dudit prêt et en restitutions corrélatives, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer ; qu'ayant relevé que la demande de nullité qu'ils avaient formée devant le tribunal d'instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l'exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société CA Consumer Finance la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 19 octobre 2017

Procédure - concentration des moyens ou des demandes ?

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.450
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2016), que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevables les demandes qu'il présentait contre Mme Y... ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision alors, selon le moyen, que le principe de concentration des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en l'espèce, la première demande de M. X...présentée par exploit du 7 juillet 2010 tendait à voir condamner Mme Y... à lui rembourser la somme de 217. 500 euros, l'absence de cause privant celle-ci de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble tandis que la seconde demande, distincte de la précédente et présentée par exploit du 10 octobre 2012 visait, sans nullement remettre en cause l'intention libérale du donateur, à voir condamner Mme Y... au paiement de la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision ; qu'en déclarant cette « nouvelle demande » irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée motif pris de ce qu'elle était « fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, par jugement devenu irrévocable du 14 février 2012, le tribunal avait jugé que chacune des parties était propriétaire indivise de l'immeuble en cause à concurrence de la moitié, et, d'autre part, que, dans la nouvelle instance, M. X...invoquait des droits sur le même bien immobilier acquis en indivision avec la même partie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée par ce dernier se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y....

samedi 20 mai 2017

Principe de concentration des demandes et des moyens - limites

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-10.679
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), que Mme X...et M. et Mme Y...sont propriétaires de deux parcelles contiguës ; que Mme X..., se plaignant de la réalisation par M. et Mme Y... d'un ouvrage aggravant l'écoulement des eaux pluviales en provenance de leurs fonds, les a assignés en réparation de son préjudice de jouissance et exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme à celui-ci ; qu'en appel, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice de jouissance et financier résultant des travaux d'installation, par la commune, sur son terrain, d'une canalisation destinée à faire cesser l'écoulement anormal des eaux en provenance du fonds Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'en première instance, Mme X... s'est fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage consistant en la réalisation par ses voisins d'une canalisation de déversement des eaux usées sur son terrain et a demandé le remboursement de ses propres travaux, outre la suppression de l'évacuation litigieuse, qu'en appel, elle sollicite la réparation de son préjudice de jouissance et financier en invoquant l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales résultant des travaux effectués par la mairie et que les demandes ainsi formées sont différentes et reposent sur des fondements juridiques distincts ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de réparation du préjudice de jouissance formée en appel ne tendait pas à faire juger une question née de la survenance d'un fait, à savoir la réalisation par la mairie d'une canalisation enterrée sur son fonds, survenu postérieurement au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

lundi 20 mars 2017

Recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-22.878
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. X... et à son épouse Gwenaelle un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, Gwenaelle X... a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l'acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme X... ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s'engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l'assurance ; que, le 18 août 2006, M. X..., seul, a présenté une demande d'adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que Gwenaelle X... est décédée le 9 juillet 2009 ; que M. X..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Louis et Auguste, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil du fait du défaut d'adhésion de son épouse à l'assurance groupe ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. X... et son épouse s'étaient engagés à formuler la demande d'adhésion à l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Gwenaelle X... avait également été destinataire d'une demande d'adhésion et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d'appel le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance souscrit par M. X... n'étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l'arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de Gwenaelle X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. X... tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Louis et Auguste X..., la somme globale de 3 000 euros ;