chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.450
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2016), que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevables les demandes qu'il présentait contre Mme Y... ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision alors, selon le moyen, que le principe de concentration des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en l'espèce, la première demande de M. X...présentée par exploit du 7 juillet 2010 tendait à voir condamner Mme Y... à lui rembourser la somme de 217. 500 euros, l'absence de cause privant celle-ci de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble tandis que la seconde demande, distincte de la précédente et présentée par exploit du 10 octobre 2012 visait, sans nullement remettre en cause l'intention libérale du donateur, à voir condamner Mme Y... au paiement de la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision ; qu'en déclarant cette « nouvelle demande » irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée motif pris de ce qu'elle était « fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, par jugement devenu irrévocable du 14 février 2012, le tribunal avait jugé que chacune des parties était propriétaire indivise de l'immeuble en cause à concurrence de la moitié, et, d'autre part, que, dans la nouvelle instance, M. X...invoquait des droits sur le même bien immobilier acquis en indivision avec la même partie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée par ce dernier se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y....
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