mardi 17 octobre 2017

Application dans le temps de la reforme des prescriptions de 2008

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-19.931
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'une société, a été détaché, à partir de l'année 2000, afin d'exercer des fonctions syndicales auprès de l'union locale CFTC d'Argenteuil (l'UL), dont il est devenu le secrétaire général ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 réunissant les dirigeants de l'UL et l'union départementale CFTC du Val-d'Oise (l'UD), il a été convenu que la première prendrait à sa charge le complément de salaire de M. X..., et la seconde, les cotisations sociales et patronales ; qu'en novembre 2003, M. X... a été élu secrétaire général de l'UD, démissionnant de son poste de secrétaire général de l'UL ; que, le 2 avril 2004, une convention tripartite a été signée entre l'UL, l'UD et M. X..., suivant laquelle cette dernière devait prendre en charge le complément de salaire de M. X... et les cotisations sociales et patronales afférentes, et lui payer le complément de salaire non versé depuis 2000 ; que, le 2 janvier 2008, l'UD a signé une reconnaissance de dette à l'égard de M. X... pour un montant de 70 560 euros hors charges sociales, ce document étant enregistré auprès de l'administration fiscale le 30 janvier 2008 ; que, le 21 janvier 2010, à la demande de M. X..., la Confédération CFTC (la confédération) a placé l'UD sous tutelle ; que, les 4 février et 15 juin 2010, elle lui a retiré tous ses mandats internes et externes ; qu'à la demande de la confédération, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, le 17 septembre 2010, aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD ; que, le 30 décembre 2012, M. X... a assigné l'UD, l'union régionale CFTC Ile-de-France et la confédération (les unions syndicales), ces deux dernières en qualité de co-tutrices de la première, et la confédération également en son nom propre, aux fins de condamnation à lui payer sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, de l'indemnité contractuelle de 10 %, d'une clause pénale et de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; que celles-ci lui ont opposé la nullité de la convention du 2 avril 2004 pour illicéité ;

Attendu que, pour déclarer nulle cette convention et rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., l'arrêt retient que la prescription de l'action en nullité ne court qu'à compter de la date à laquelle les unions syndicales ont eu connaissance de cette convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour cause illicite, qui avait commencé à courir au jour de l'acte, avait été réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle était acquise au 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, l'union régionale Ile-de-France CFTC et la Confédération CFTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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