mardi 3 octobre 2017

Amiante - responsabilité du diagnostiqueur

Note D. Boulanger,  SJ G 2017, p. 1688.
Note Parmentier, GP 2017, n°42, p. 75. 
Note Sizaire, Constr.-urb., 2018-1, p. 33.
 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.942
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2016), que M. X... et Mme Y...ont acquis une maison, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d'amiante établi par la société Bureau Veritas ; que, se plaignant de la présence d'amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils ont, après expertises, assigné la société Bureau Veritas en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n'étaient ni visibles ni accessibles, que la société Bureau Veritas avait réalisé sa mission, consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, que la méthode dite « par sondages sonores » n'est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis et que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d'investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l'opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Bureau Veritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Veritas et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y...;

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