chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-19.393
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Ricard, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Leasecom du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FG médical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que M. X..., médecin, a conclu avec la société FG médical un contrat de services relatif à la fourniture d'une plate-forme technique médicale dont il a assuré le financement en recourant à un contrat de location financière conclu avec la société Leasecom, lequel a été cédé à la société Siemens ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société FG médical, son liquidateur, Mme Y..., a procédé à la résiliation du contrat de services ; qu'invoquant l'interdépendance entre les deux contrats, M. X... a assigné, outre le liquidateur, la société Siemens Lease Services en résiliation du contrat de location financière et en remboursement des échéances versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Leasecom fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de location financière, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu'un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où ils ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Leasecom avait soutenu l'absence d'indivisibilité entre le contrat de location conclu avec M. X... et le contrat de prestation de services conclu entre M. X... et la société FG médical, dès lors que le second n'était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. X..., nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu'en s'abstenant de rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si les deux conventions pouvaient être exécutées indépendamment l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;
2°/ que l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de location financière conclu entre M. X... et la société Leasecom à compter du 25 octobre 2011 et non sa caducité, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat de services de location de matériel médical a été adossé, le même jour et pour une même durée, au contrat de location financière, et prévoit en son article 3, que la défaillance de la société FG médical libère le client de son obligation financière ; qu'il relève encore que l'économie générale des contrats supposait que chacune des parties exécute pleinement celui auquel elle avait participé, condition de son propre engament initial, puis de sa permanence ; que la cour d'appel a pu en déduire que les contrats étaient interdépendants et que la résiliation du contrat de services par le liquidateur judiciaire de la société FG médical entraînait la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société Leasecom ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que la résiliation, comme la caducité, n'opère que pour l'avenir, n'est pas fondé en sa première ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Leasecom fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, pris de ce que la cour d'appel a prononcé à tort la résiliation du contrat de location financière et non sa caducité, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Leasecom à garantir la société Siemens des condamnations, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que la société Siemens Lease Services se bornait à demander à la cour d'appel de « condamner la société Leasecom sur le fondement de l'article 1147 du code civil à lui payer solidairement avec M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 78 780 euros » ; que la société Siemens ne demandait pas à voir la société Leasecom condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en condamnant néanmoins la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas de résiliation d'un contrat de location financière préalablement cédé, le cédant ne peut pas être condamné à garantir le cessionnaire de sa condamnation à restituer l'intégralité des loyers que ce dernier a perçus ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services de sa condamnation à rembourser les loyers que seule cette dernière avait perçus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, la société Leasecom ayant conclu au rejet de la demande en garantie formée contre elle par la société Siemens Lease Services et, subsidiairement, à sa limitation, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, relevant que la société Leasecom demeurait, en application des dispositions contractuelles qu'elle avait souscrites, tenue à l'égard de la société Siemens Lease Services des conséquences de la résiliation des contrats, l'a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du troisième moyen rend inopérant le deuxième qui fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les sociétés Leasecom et Siemens Lease Services à rembourser à M. X... les échéances versées à compter du mois d'octobre 2011 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leasecom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, à la société Siemens Lease Services la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.