- Sizaire, Constr.-urb., 2017-11, p. 29,
- Desolneux, RLDC 2017-11, p. 9.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.146
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que, le 15 mars 2012, la société Les Travaux des Hauts-de-Seine (THS), chargée de travaux de construction, a sous-traité la réalisation du lot cloison, doublage et faux-plafond à la société MPB ; que, le 4 avril 2012, la société THS a obtenu la caution personnelle et solidaire de la Société générale pour une durée de dix-sept mois ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2013, la société MPB a mis en demeure la société THS de lui payer les sommes dues au titre des situations du 20 janvier 2013 et du 20 février 2013 et a adressé au maître de l'ouvrage et à la caution copie de cette mise en demeure ; que, se prévalant d'une lettre du 12 avril 2012 par laquelle le gérant de la société MPB lui avait donné « mainlevée » du cautionnement, la Société générale a refusé sa garantie ; que, la société THS ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2013, la société MPB a déclaré sa créance et assigné la caution en paiement de celle-ci ;
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si le sous-traitant ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, il peut valablement, en cours d'exécution du contrat, décharger la caution de l'engagement que cette dernière a pris à son profit en vertu de l'article 14 de ladite loi ; que, pour dire qu'était nul l'acte du 12 avril 2012 aux termes duquel la société MPB, sous-traitant d'un marché de travaux que lui avait confié la société THS, avait donné mainlevée du cautionnement que lui avait consenti la Société générale en garantie des sommes qui leur seraient dues par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de cette loi, ce qui exclurait la remise volontaire ou la décharge conventionnelle de l'article 1324 du code civil, de sorte qu'il n'était pas possible aux parties de convenir d'une mainlevée conventionnelle de la caution ; qu'en statuant de la sorte, quand la mainlevée par la société MPB du cautionnement fourni par la Société générale, dont il n'était pas contesté qu'elle était intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, ne constituait pas une renonciation du sous-traitant aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et était par conséquent valable, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que le cautionnement par un établissement agréé ne constitue que l'une des modalités possibles de la garantie de paiement qui doit être fournie au sous-traitant en vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l'autre étant la délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil ; qu'en jugeant que la caution prévue à l'article 14 de la loi sur la sous-traitance était impérative, de sorte qu'était exclue la décharge conventionnelle du cautionnement consenti par la Société générale, en application de l'article 1234 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la seule exception à l'obligation de fournir une caution était la délégation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle la Société générale n'a pas soutenu qu'une délégation de paiement avait été effectivement mise en place au profit de la société MPB ni qu'une autre caution avait été réellement substituée à la première, en a déduit à bon droit que les sommes dues à ce sous-traitant devaient être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur principal auprès d'un établissement qualifié ;
Attendu, d'autre part, que, les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la cour d'appel a exactement retenu que la « mainlevée » donnée le 12 avril 2012 par la société MPB était nulle et que la Société générale ne pouvait s'en prévaloir pour dénier sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et la condamne à payer à la société MPB la somme de 3 000 euros ;
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