- Dessuet, MTP 6 octobre 2017, p. 92
- Malinvaud, RDI 2017, p. 542.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2017-11, p. 30.
Elément d'équipement installé sur un existant, le grand bouleversement !
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-17.323
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jacquinet Bernard et Nicolas Soinne, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jacquinet, de sa reprise d'instance ;
Donne acte à la société Jacquinet représentée par la société Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ACS solutions ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu'un incendie trouvant son origine dans un insert posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a endommagé l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., assurés auprès de la société Allianz, dans lequel la société Auberge de l'Hermitage, également assurée par la société Allianz, exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de l'Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont été assignés par la société Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que les travaux d'installation de l'insert ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, que l'insert ne peut pas davantage être qualifié d'élément d'équipement indissociable puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble et que, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à la société Jacquinet représentée par la société Bernard et Nicolas Soinne ès qualités la somme de 3 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
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