Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-19.899
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2016), qu'à deux reprises, en 1990 et 1998, la société UAP, assureur multirisques habitation de M. et Mme X..., aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), a pris en charge les travaux de réparation des désordres dus à la sécheresse ; que M. et Mme Y..., acquéreurs de la maison par acte notarié du 31 mai 2000, se plaignant de désordres apparus après la vente, ont, après expertises et provisions, assigné en indemnisation M. et Mme X... sur le fondement de la garantie décennale et la société Axa sur le fondement de la faute délictuelle ; que M. et Mme X... ont demandé la garantie par la société Axa des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 112 919 euros, outre celle de 8 594 euros au titre de leurs préjudices et de dire n'y avoir lieu à garantie de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ alors que, si conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable envers l'acquéreur de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; que la cour d'appel a déclaré M. et Mme X... responsables de plein droit, en leur qualité de « réputés constructeurs », pour les désordres affectant les travaux de reprise exécutés sous le contrôle exclusif de leur assureur, la société Axa, en réparation de désordres liés à des épisodes de sécheresse déclarés catastrophes naturelles par des arrêtés successifs, et les a condamnés à payer aux acquéreurs, M. et Mme Y..., le coût de nouveaux travaux, et à réparer leurs préjudices matériel et moral ainsi que les frais ; que toutefois, n'ayant pas constaté que ces travaux avaient été l'objet d'une réception et qu'ils en étaient les auteurs, la cour d'appel n'a pas justifié de retenir la responsabilité décennale des vendeurs et a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ que conformément à l'article L.125-1 du code des assurances, il incombe à l'assureur multirisques habitation à la date des désordres, liés à des épisodes de sécheresse classés catastrophes naturelles et affectant l'immeuble assuré, d'indemniser les désordres postérieurs dont la survenance a été facilitée par l'insuffisance des travaux de reprise antérieurs, peu important, dans ses rapports avec son assuré, que la maison ait été vendue entre temps, et que le contrat d‘assurance ait été alors résilié ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les désordres survenus, lors de nouveaux épisodes de sécheresse, étaient la « poursuite » des désordres antérieurs et se trouvaient en relation avec l'insuffisance des réfections antérieures, exécutées sous la direction de la société Axa ; qu'en refusant néanmoins de condamner la société Axa à garantir M. et Mme X..., vendeurs, des condamnations prononcées contre eux au profit de leurs acquéreurs, pour des désordres directement liés à ceux qui étaient survenus avant la vente, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°/ que, à titre subsidiaire, dans leurs conclusions, M. et Mme X... se sont associés aux moyens développés par la société Axa qui, en sa qualité d'assureur multirisques habitation avant la vente de leur maison à M. et Mme Y..., en mai 2000, avait assuré le paiement des travaux de reprise destinés à réparer les désordres nés de deux épisodes de sécheresse entre 1989 et 1997, déclarés catastrophes naturelles ; que M. et Mme X... et la société Axa faisaient valoir que M. et Mme Y... devaient diriger leurs recours non pas contre eux, vendeurs et assureur, mais soit contre les locateurs d'ouvrage soit contre leur assureur à qui ils devaient déclarer le sinistre survenu après leur entrée en jouissance, deux arrêtés de catastrophe naturelle étant pris le 27 décembre 2000 et le 1er août 2002, pour les périodes du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 et du 1er août 1999 au 30 septembre 2001 ; que la cour d'appel a condamné M. et Mme X... en leur qualité de « réputé constructeurs » à payer à M. et Mme Y... le coût des travaux de reprise, les frais et dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, mais refusé de condamner la société Axa à les garantir de ces condamnations, tout en s'abstenant d'apprécier l'incidence du défaut de déclaration du sinistre et du défaut de recours de M. et Mme Y... à l'égard de leur assureur et des locateurs d'ouvrage sur le bien fondé de leur recours formé contre les vendeurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, à titre encore subsidiaire, dans leurs conclusions, M. et Mme X... ont fait valoir que le sinistre affectant leur maison, assurée multirisques habitation avant sa vente auprès de la société Axa, avait notamment pour cause principale, selon les conclusions du rapport de l'expert, l'insuffisance des prescriptions faites lors de la reprise des premiers désordres, par M. Z..., mandaté par l'assureur, les travaux étant exécutés sous le contrôle et la direction exclusifs de l'assureur qui était débiteur à leur égard d'une obligation de résultat et que leur assureur, à la date des premiers désordres et des travaux de reprise entrepris, avait engagé sa responsabilité et devait indemniser les désordres dont eux-mêmes ne pouvaient être tenus responsables ; qu'en déniant toute responsabilité de l'assureur à l'égard de ses assurés, tout en ne relevant à leur charge aucune faute mais en les condamnant à réparer l'entier dommage allégué par leurs acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa avait fait réaliser une étude géotechnique, utilisée pour établir un confortement par micro-pieux, mis en oeuvre par la société PB construction, et que la cause principale des désordres subis par M. et Mme Y... était due à l'absence d'une longrine-chevalet passant sous la semelle existante et appuyée sur les têtes des micro-pieux mais que l'insuffisance de ces prescriptions était alors inconnue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que la responsabilité de la société Axa n'était pas engagée sur un fondement quasi-délictuel, en l'absence de faute susceptible de lui être imputée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y..., la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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