Voir notes :
- Ajaccio, DP Assurances EL nov. 2017, p. 4
- JP Karila, SJ G 2017, p. 2370.
Arrêt n° 1043 du 12 octobre 2017 (15-27.802) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -
Construction immobilière - venteCassation partielle
Demandeur : société Kad décor
Défendeur : société Axa France IARD, et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,
18 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...),
propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont
demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France
IARD (la société Axa), de les réunir ; qu’en cours de chantier, les
consorts X...-Y... ont constaté l’existence de malfaçons et de
non-façons, ont repris les clefs du logement à l’entreprise et y ont
emménagé ; que les consorts X...-Y... ont, après expertise, assigné la
société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs
préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour refuser la réception
judiciaire des travaux, l’arrêt retient que le prononcé de celle-ci
suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus
abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse
sollicitée par le constructeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en
l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être
ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des
dispositions relatives à la réception entraîne la cassation, par voie de
conséquence, de la disposition rejetant les demandes des consorts
X...-Y... contre la société Axa pour absence de réception ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement
rejetant la demande de M. X... et Mme Y... tendant à voir prononcer la
réception judiciaire des travaux et rejette leurs demandes contre la
société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Paris, autrement composée ;
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