chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.442
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a notifié à la société Noura IMA (la société), avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave ; que, la société ayant refusé de libérer les lieux, l'IMA a été autorisé à l'assigner à jour fixe ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, son président ne peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable du conseil d'administration, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que, dès lors, en se bornant à dire que le président de l'IMA avait un pouvoir de représentation en justice, sans rechercher s'il avait reçu une autorisation de son conseil d'administration ou s'il disposait d'un mandat exprès pour agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'IMA stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, les statuts de l'IMA prévoient la représentation en justice mais non la qualité pour agir en justice ; qu'en jugeant, néanmoins, que « le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de services de restauration et à agir à cette fin en justice », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'IMA, violant l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;
3°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la nomination de M. X... en tant que président de l'IMA était irrégulière, celle-ci n'ayant pas eu lieu par une délibération du conseil d'administration ni dans des conditions de quorum et de signature respectant les statuts ; que ces irrégularités devaient interdire à M. X... de représenter l'IMA, de décider d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société par la voie d'une assignation ou de procéder à une déclaration d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence, dans les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d'introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'IMA, le président du conseil d'administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, ensuite, que, selon l'article 13 des mêmes statuts, il le représente également en justice, enfin, que les fonctions dévolues au conseil d'administration sont limitativement énoncées par le seul article 10 des statuts, dont il ne résulte pas que cet organe dispose de la capacité de décider d'engager une action en justice, la cour d'appel, qui a déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d'administration de l'IMA disposait de la capacité de décider d'agir en justice sans accord préalable du conseil d'administration, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, les tiers ne pouvant invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en requalification du contrat de prestation litigieux en contrat de bail commercial et ses demandes incidentes en indemnisation de divers préjudices liés à des manquements imputés à l'IMA dans l'exécution de clauses contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; que dans ce cadre, le défendeur peut former toutes les demandes reconventionnelles se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, sans être strictement limitées par les termes de la requête initiale du demandeur ; que, dès lors, en jugeant que les demandes reconventionnelles de la société, tendant notamment à la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de bail commercial, avaient des conséquences juridiques « toutes autres » et qu'elles constituaient « un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe », imposant ainsi au défendeur les contraintes strictes de la requête initiée par le demandeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 ,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, l'IMA a assigné la société dans le cadre de la procédure à jour fixe, aux fins de voir résilier le contrat de prestation de services en date du 1er octobre 2007 ; qu'à titre reconventionnel, et pour s'opposer à cette demande, la société a notamment sollicité la requalification dudit contrat de prestation de services en contrat de bail commercial ; qu'en jugeant, pour écarter cette demande reconventionnelle, qu'elle avait des conséquences juridiques « toutes autres » et qu'elle constituait « un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe », sans rechercher si elle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires de l'IMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société est sans intérêt à la cassation d'une décision qui lui a donné satisfaction, en ce qu'elle rejette les demandes originaires de l'IMA en résiliation du contrat litigieux et en expulsion de la société, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que sa demande incidente en requalification de ce contrat en bail commercial, déclarée irrecevable en application des motifs critiqués par le moyen, était formée aux seules fins d'obtenir le rejet des mêmes demandes en résiliation et en expulsion ;
Attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle par les dispositions régissant la procédure à jour fixe ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les demandes reconventionnelles de la société ne se rattachaient pas, par un lien suffisant, aux demandes originaires de l'IMA ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne l'IMA à payer à la société la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société n'avait pas formé de demande de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut du monde arabe à payer à la société Noura IMA la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Noura IMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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