mardi 3 octobre 2017

Honoraires de l'architecte et état d'avancement des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 12-20.653
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 février 2012), que, par contrat du 4 mai 2006, la société Auber compagnie a confié à la société Eden architectes une mission complète pour la construction de cinquante-deux logements constituant la résidence Les Jardins de Marie, moyennant des honoraires de 6 % du montant final des travaux ; qu'en l'absence de paiement des quatre factures d'honoraires, la société Eden architectes a assigné la société Auber compagnie, ainsi que les sociétés Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie, ayant le même gérant, en paiement de ce solde d'honoraires, d'une clause pénale et d'une indemnité conventionnelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Auber compagnie, Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie font grief à l'arrêt de condamner la société Auber compagnie à payer diverses sommes à la société Eden architectes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Eden architectes avait envoyé plusieurs mises en demeure, pour demander le paiement de ses honoraires, qui n'avaient pas été contestées par le gérant de la société Auber compagnie, lors de la tentative de conciliation devant le conseil de l'ordre des architectes, ni dans des lettres postérieures, et que les factures litigieuses avaient été vérifiées par la Somofi, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les quatre factures impayées de l'architecte étaient conformes à l'état d'avancement des travaux et que les demandes de la société Eden architectes devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Eden architectes fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Les Jardins de Marie et Groupe Sobefi, et de rejeter sa demande de leur condamnation solidaire avec la société Auber compagnie au paiement des sommes réclamées ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, si une certaine confusion existait dans le rôle des sociétés Groupe Sobefi et Les Jardins de Marie, intervenues, en plus de la société Auber compagnie, dans la réalisation du chantier des logements de Sainte-Marie et dans le paiement des acomptes, le contrat d'architecte avait été établi au nom de la société Auber compagnie qui était la seule à l'avoir signé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de la société Eden architectes à l'encontre de ces deux sociétés ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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