chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-21.087
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2016), que M. et Mme X..., propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d'un lot composé d'un grenier, ont réalisé des travaux le rendant habitable ; que, se plaignant de nuisances sonores, M. et Mme Y..., propriétaires d'un lot composé d'un appartement situé en-dessous, les ont, après expertise, assignés en enlèvement de l'escalier, du système d'écoulement des eaux et du sanibroyeur ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'enlèvement du sanibroyeur, l'arrêt retient que le bruit émis, s'il est excessif, peut être réduit en confortant la descente d'eaux usées avec une plaque de plâtre ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la cessation du trouble dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y... de leur demande d'enlèvement du sanibroyeur, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 000 euros ;
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