mardi 17 octobre 2017

Voisinage - préjudice minime - réparation en nature ou par équivalent ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-21.243
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. X...est propriétaire d'une parcelle, voisine de celles appartenant à Mme Y...; que, reprochant à Mme Y...des dommages causés à sa propriété à l'occasion de travaux de terrassement et la suppression d'un chemin piétonnier permettant d'accéder à son fonds, M. X...l'a assignée en rétablissement du chemin et en dommages et intérêts ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages intérêts alloués en réparation de l'atteinte à son droit de propriété ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que Mme Y...avait réalisé ses travaux de terrassement en restant dans les limites de sa propriété, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas construit sur le terrain de M. X..., la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'occasion de ces travaux une erreur du terrassier avait conduit à l'excavation du fonds de M. X..., a pu estimer que le préjudice subi de ce fait par ce dernier était minime et le réparer par l'octroi d'une somme qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

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