lundi 20 mars 2017

Recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-22.878
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. X... et à son épouse Gwenaelle un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, Gwenaelle X... a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l'acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme X... ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s'engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l'assurance ; que, le 18 août 2006, M. X..., seul, a présenté une demande d'adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que Gwenaelle X... est décédée le 9 juillet 2009 ; que M. X..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Louis et Auguste, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil du fait du défaut d'adhésion de son épouse à l'assurance groupe ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. X... et son épouse s'étaient engagés à formuler la demande d'adhésion à l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Gwenaelle X... avait également été destinataire d'une demande d'adhésion et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d'appel le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance souscrit par M. X... n'étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l'arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de Gwenaelle X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. X... tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Louis et Auguste X..., la somme globale de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.