chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-28.664
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2015), que M. X... est propriétaire d'un terrain bâti, lequel est surplombé par un massif forestier montagneux dépendant du domaine privé de l'Etat et géré par l'Office national des forêts (l'ONF) ; qu'un glissement de terrain accompagné de coulées de boues ayant provoqué le déversement de 4 500 m³ de matériaux pierreux sur sa parcelle, il a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que l'ONF et l'Agent judiciaire de l'Etat ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que l'ONF, d'une part, et l'Agent judiciaire de l'Etat, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter cette exception et d'ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation de dommages de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives ; que la responsabilité de l'État, susceptible d'être engagée à raison de l'absence de travaux de stabilisation des terrains de montagne (dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne) devant être effectués, non pas à des fins de gestion domaniale mais dans un but d'intérêt général de prévention des risques naturels, relève de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; que, dès lors, les demandes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de condamnation solidaire de l'ONF et de l'État à payer une provision de 50 000 euros à raison d'un glissement de terrain de montagne relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en retenant, cependant, sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;
2°/ que c'est à l'ensemble du litige et à toutes les parties concernées que s'appliquent les règles de la responsabilité en matière de travaux publics, en sorte que ne peut être admise une responsabilité alternative qui permettrait de rechercher la responsabilité de l'ONF devant le juge judiciaire à raison de la prétendue existence de troubles de voisinage ; qu'en écartant la responsabilité pour dommages de travaux public pour retenir la responsabilité de l'ONF pour troubles de voisinage à raison de ses activités d'établissement public et commercial sans mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en refusant de rechercher si la responsabilité de l'Etat et de l'ONF pouvait être engagée sur le fondement de l'existence de dommages de travaux public au motif que le demandeur avait fondé son action sur le régime de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à la dénomination des faits et actes litigieux proposée par le demandeur à l'action, a méconnu son office et violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que l'ONF faisait valoir que l'absence de travaux ou d'ouvrages destinés, dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne, à prévenir les glissements de terrain, relevait de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la réparation des dommages de travaux publics relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, des travaux de stabilisation des terrains de montagne dont la réalisation permettaient d'éviter les éboulements provenant d'une forêt domaniale ne revêtaient pas la qualification de travaux de gestion patrimoniale de la forêt mais de travaux à visée d'utilité générale en ce qu'ils poursuivaient un objectif de sécurité publique, à savoir la prévention des risques naturels, de sorte qu'ils relevaient de la responsabilité pour dommages de travaux publics et donc du juge administratif ; qu'en retenant, néanmoins, sa compétence, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et excédé ses pouvoirs ;
6°/ que les règles de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics ont vocation à s'appliquer à l'ensemble du litige à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité ; qu'en retenant que l'Agent judiciaire de l'Etat et l'ONF étaient susceptibles d'engager leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour retenir la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a une nouvelle fois violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs ;
7°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par la dénomination ou la qualification des demandes données par les parties ; qu'en s'estimant lié par la demande de M. X... fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, sans rechercher si la responsabilité de l'Etat et de l'ONF pouvait être engagée sur le fondement de l'existence de dommages de travaux public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ; que, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que les missions confiées par l'Etat à l'ONF, en vue de la restauration des terrains de montagne, n'impliquent pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique ; que, l'attribution à cet établissement public industriel et commercial de telles prérogatives étant seule de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître son office que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a déduit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Office national des forêts et l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Office national des forêts et de l'Agent judiciaire de l'Etat et condamne l'Office national des forêts à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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