lundi 20 mars 2017

Prêt pour acquisition immobilière - prescription

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10.369
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 20 août 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à acquérir un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 12 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant un juge de l'exécution ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt litigieux n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X... avaient souscrit le prêt litigieux à fin d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière et que l'époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action introduite par M. et Mme X..., et en ce qu'il rejette la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2013, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Lyonnaise de banque et la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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