chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 15-27.818
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2015), que, par acte du 19 juillet 2011, M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... une maison d'habitation ; que, soutenant avoir découvert des désordres et non-conformités affectant l'immeuble, M. Z... a, après expertise, assigné à jour fixe M. X... et Mme Y... en indemnisation de son préjudice et dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la piscine ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'attestation de l'agent immobilier que M. Z... avait déclaré que la piscine était à refaire et, souverainement, que celui-ci avait conscience des imperfections et vices de la piscine lors de la vente qui n'avaient pas été découverts après celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'acquéreur, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande de ce chef devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le quatrième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 788 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'ensemble des demandes de M. Z..., l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit à celui qui procède par assignation à jour fixe de présenter des demandes nouvelles ou d'augmenter le quantum de ses demandes entre le projet d'assignation et l'assignation elle-même, que, si les articles 788 et 789 du code de procédure civile imposent certaines règles de forme, elles ne font pas obstacle à la formulation de demandes nouvelles par voie de conclusions devant le premier juge et que M. Z... était donc libre de formuler de nouvelles demandes entre l'autorisation présidentielle d'assignation à jour fixe et l'assignation elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la recevabilité des demandes de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'ensemble des demandes de M. Z..., l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevables les moyens ne figurant pas dans la requête ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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