dimanche 19 mars 2017

Police DO - garanties facultatives - non-respect des délais légaux - conséquences

Notes :

- L. Karila, RGDA 2017, p. 192
- Roussel, RDI 2017, p. 198.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.441
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissement de l'air, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au titre de la réparation des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l'arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d'assainissement, et qu'il ne s'agit pas d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d'une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu que, pour appliquer à l'assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d'intérêt au titre du préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 242-1 n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d'assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l'assureur dommages-ouvrage la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l'arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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