mercredi 1 mars 2017

Manquement de l'agent immobilier à son devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 16-10.127
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2015), que M. et Mme X... ont vendu leur maison d'habitation à M. et Mme Y..., par l'entremise de la société Bourse de l'immobilier ; qu'ayant découvert la présence de nombreuses fissures dans les murs intérieurs de la maison, les acquéreurs ont, après expertise, assigné M. et Mme X... et la société Bourse de l'immobilier en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les vendeurs ont demandé la garantie de l'agent immobilier ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter à 25 % la garantie de la société Bourse de l'immobilier au titre des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de M. et Mme Y... et de déclarer irrecevable leur demande en paiement de la somme de 49 124 euros ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu souverainement que l'agent immobilier, qui avait manqué à son devoir de conseil et d'information sur la qualité du bien objet du mandat dans sa mission d'entremise, n'avait pas commis de faute distincte en sa qualité de rédacteur de l'acte de vente, et, d'autre part, relevé que la demande en paiement de la somme de 49 124 euros, correspondant à une nouvelle décote sur le prix de vente fixé de manière erronée par l'agent immobilier, n'avait pas été présentée devant le tribunal et était nouvelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros et à la société Bourse de l'immobilier la somme de 2 000 euros ;

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