mercredi 1 mars 2017

Voisinage - trouble anormal - vétusté de l'ouvrage victime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.457
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte et Briard, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2015), que la commune d'Elbeuf a acquis un immeuble menaçant ruine et l'a fait démolir en février 2003 ; qu'en 2011, M. X..., propriétaire voisin, s'est plaint de désordres résultant de la démolition et a, après expertise, assigné la commune en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la commune partiellement responsable, dans la proportion d'un tiers, des désordres apparus à partir de l'année 2011 dans son immeuble, de la condamner à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de sa contribution à la réparation de son entier préjudice et de rejeter ses autres demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'immeuble de M. X... avait une structure sous-dimensionnée et composée de matériaux hétéroclites, que sa stabilité était assurée en grande partie par le blocage contre les immeubles voisins et qu'il était en très mauvais état depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la commune, qui n'avait pas pris de précautions préalables et concomitantes à la démolition de l'immeuble voisin, n'était responsable des désordres de l'immeuble de M. X... que dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. X..., ni sur le second moyen du pourvoi incident de la commune, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident auquel la commune a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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