chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 16-10.497
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,12 novembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme X... ont confié à la société Technimen des travaux de menuiserie et la réalisation d'une véranda ; que la société Technimen les a assignés en paiement d'une provision au titre du solde du marché ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Technimen la somme de 27 815 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la véranda vue de l'intérieur présentait un bon état général, était parfaitement étanche et remplissait sa fonction, que les raccords de silicone grossiers au niveau du chéneau et sur la toiture, les impacts sur les panneaux de la toiture et la déformation de deux joints de vitrage du puits de jour ne constituaient pas des désordres, que les perforations des profilés étaient pour certaines réalisées d'origine par le fabricant et d'autres nécessaires pour assurer l'évacuation de l'eau, et retenu que l'ouvrage avait été exécuté sans dégâts matériels ou dysfonctionnements, que la société Technimen avait offert de changer les plaques de toiture affectées de rayures et enfoncements et de retailler les deux joints déformés du vitrage du puits de jour, et que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'obligation de M. et Mme X... de payer le solde des travaux n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Technimen la somme de 3 000 euros ;
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