mercredi 1 mars 2017

Devoir de conseil du maître d'oeuvre lors de la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 15-27.850
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et la société GAN assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), qu'en 1986, M. et Mme Y... ont fait construire un pavillon par la société Tessandier, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN ; qu'en 1993, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré des désordres de fissures intérieures et extérieures à la société GAN, qui a missionné en qualité d'expert amiable, le cabinet Eurex, devenu Eurisk, lequel a établi le 23 juin 1993 un rapport préconisant des reprises en sous-oeuvre ; que ces travaux ont été réalisés par la société Freyssinet sous la maîtrise d'oeuvre de la société Simecsol, devenue Arcadis, toutes deux assurées auprès de la société AXA ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 juillet 1994 ; que M. et Mme Y... ont vendu leur pavillon à M. et Mme X... qui se sont plaints, en décembre 1999, de fissures intérieures sur le carrelage et ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation M. et Mme Y..., la société GAN, le cabinet Eurisk, les sociétés Freyssinet et Arcadis et leur assureur, la société AXA ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Eurisk, l'arrêt retient que, selon l'expert judiciaire, les désordres affectant le carrelage n'existaient pas en 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son rapport, cet expert avait relevé que ces désordres existaient au moins sous la forme d'une fissure, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Arcadis ESG et de son assureur, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit une responsabilité à l'encontre du maître d'oeuvre à propos duquel l'expert n'en a retenu aucune ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en n'attirant pas son attention sur la fissure du dallage et en n'approfondissant pas ses investigations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Eurisk aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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