mercredi 1 mars 2017

Immixtion fautive du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.346
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 17 rue du Bouloi à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société cabinet Morgand et de la société l'Equité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2015), que le syndicat des copropriétaires a passé un marché forfaitaire, pour la rénovation de son immeuble, avec M. X..., assuré par la société Allianz pour le risque décennal ; que celui-ci a fait appel, en sous-traitance, à la société Combet Serith, assurée par la société Axa France iard (la société Axa), pour le ravalement, à la société Union Technique du Bâtiment (la société UTB) pour la couverture et à M. Y... pour le pavage de la cour ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), décédé en cours de chantier et remplacé par Mme A... en qualité d'administrateur provisoire de son cabinet ; que, se plaignant de non-conformités et de désordres, le syndicat des copropriétaires a refusé de payer les dernières situations de travaux de M. X... qui a abandonné le chantier avant d'assigner le maître d'ouvrage en paiement ; que celui-ci a, par ailleurs, assigné l'architecte, l'entreprise générale, ainsi que les sous-traitants et leurs assureurs, en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que le maître d'ouvrage, informé dans des termes clairs et précis de la dangerosité de la structure en bois de la façade, n'avait pas tenu compte de cette alerte et avait refusé de donner suite aux devis présentés pour remédier à la détérioration des poutres et que cette immixtion fautive avait contribué aux désordres affectant le ravalement et, par motifs adoptés, que le syndicat des copropriétaires restait devoir un solde important sur le montant des travaux, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que le retard n'était pas imputable à l'entreprise générale et que l'absence d'exécution de bonne foi du contrat interdisait d'accorder au maître d'ouvrage les pénalités de retard, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... une certaine somme au titre du solde du marché ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et du rapport d'expertise tenant compte des déductions pour les travaux supplémentaires non retenus et des moins-values pour les ouvrages non réalisés que la cour d'appel, qui a indemnisé, par ailleurs, le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les ouvrages, a fixé le montant du solde dû à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

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