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vendredi 24 avril 2026

En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi - conséquences procédurales en fonction de l'attitude nouvelle des parties...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 387 F-B

Pourvoi n° D 23-13.251




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.251 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de Me Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-17.551, publié), par un jugement du 23 mai 2017, un tribunal de grande instance a déclaré prescrite une action en responsabilité civile engagée par M. [U] contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) et M. [E] (le courtier).

2. Sur l'appel relevé par M. [U], une cour d'appel a confirmé le jugement.

3. Par un arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.

4. Le 12 avril 2022, M. [U] a saisi la juridiction de renvoi.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 631, 634 et 1037-1 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne formule pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions ou ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.

7. Aux termes du dernier, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

8. Ni ce texte ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

9. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie.

10. Pour dire les conclusions et pièces de M. [U] irrecevables, l'arrêt constate que ce dernier n'a pas remis ni notifié ses conclusions au courtier. Il en déduit que les conclusions de l'intéressé sont irrecevables et qu'il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions de M. [U] avaient été régulièrement remises au greffe et notifiées à la banque, la cour d'appel, qui aurait dû examiner, d'une part, ces conclusions à l'égard de la banque, d'autre part, les moyens et prétentions de l'appelant, à l'égard du courtier, contenus dans ses conclusions remises dans l'instance d'appel avant cassation, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [U] et déclarant mal fondées ses demandes entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200387

vendredi 18 novembre 2022

Délai d'exécution des travaux et absence de mise en demeure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° K 21-17.205


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.205 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Johnson controls Hitachi air conditioning Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise Cassan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Cassan, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Johnson controls Hitachi air conditioning Europe.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), suivant devis acceptés les 18 et 19 novembre 2014, M. [U] a confié à la société Entreprise Cassan des travaux de plomberie comprenant l'installation d'une pompe à chaleur.

3. Invoquant un retard dans l'exécution des travaux et le dysfonctionnement de l'installation, M. [U] a fait opposition à l'ordonnance l'ayant enjoint de payer à la société Entreprise Cassan le solde du prix des travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Entreprise Cassan au titre du solde du prix des travaux et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors « que, dans le cas où le contrat n'indique pas le délai dans lequel il doit être exécuté, il appartient au juge de fixer un délai raisonnable d'exécution ; que M. [O] [U] soutenait que la société Entreprise Cassan n'avait pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de fixer ce délai raisonnable puis de rechercher si la société Entreprise Cassan l'a respecté, la cour d'appel, qui se borne à souligner, de façon inopérante, que M. [O] [U] « ne verse aux débat qu'un mail en date du 16 août 2016 », lequel fait « état de ses doléances auprès de la » société Entreprise Cassan, a violé l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis.

7. Selon l'article 1146 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

8. Ayant retenu que M. [U] ne justifiait pas que l'entreprise s'était engagée à exécuter les travaux dans un certain délai et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à celle-ci, la cour d'appel n'a pu que rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Entreprise Cassan la somme de 3 000 euros ;

mercredi 13 mai 2020

La crise du Covid-19 et les contrats immobiliers et de la construction

Focus Durand-Pasquier, Constr.-urb. 2020-5, p. 3.
La crise du Covid-19 et les contrats immobiliers et de la construction.
Des effets retors des ordonnances « délais » aux ressorts du droit commun.

mardi 23 juillet 2019

Computation des délais impartis à l'assureur DO

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.869
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux sociétés HMC et HMC Val André du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France, la Mutuelle des architectes français, la société Generali IARD, la société Maîtrise d'oeuvre réalisation coordination, la société Lloyd's France, la société Gauthier-Sohm, liquidateur judiciaire de la société MS2A, la société Cabinet d'architecte design studio G2, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. Y..., liquidateur de la société ECC engineering, et M. L..., mandataire ad hoc de la société Crea sols ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que la société HMC a fait construire une résidence de tourisme comportant des logements, un restaurant et un centre de thalassothérapie ; que la société HMC a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police d'assurance tous risques chantiers et une police d'assurance dommages-ouvrage ; que la société HMC a transféré ses engagements à la société HMC Val André ; que, des désordres affectant le bassin du centre de thalassothérapie étant apparus, les sociétés HMC et HMC Val André ont assigné la société Axa France IARD en paiement de sommes ;

Attendu que les sociétés HMC et HMC Val André font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD tant en sa qualité d'assureur tous risques chantier qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa France IARD avait reçu la déclaration de sinistre litigieuse le 3 février 2011 et qu'elle avait notifié sa décision de refus de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2011, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, le délai impératif de quinze jours ayant été respecté, toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés HMC et HMC Val André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 3 octobre 2017

1) Manquement contractuel préjudiciable aux tiers; 2) Police "DO" - non- respect des délais par l'assureur - sanctions

Voir note Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 5

Voir note Pagès-de-Varenne,  Constr.-urb., 2017-11, p. 32. 

Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2017, n°42, p. 64.  

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 36.

 Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.696
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er mars 2006, pourvois n° 04-13. 190 et 04-13. 763), que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d'une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu'en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de la société Bureau d'études Aquitec (la société Aquitec), tous deux assurés par la MAF ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique, assurée par la SMABTP ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société General accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva insurance limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que le 20 novembre 1991, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre 1991, a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l'immeuble, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d'une promesse unilatérale de vente au prix de 10 francs ; que cet acte comportait un exposé préalable au bail mentionnant en son paragraphe III : « Le bailleur, en étroite concertation avec le preneur, a fait établir par M. X..., architecte, les plans et les devis de cette usine, sur les indications de ce dernier qui les a vérifiés et qui a déclaré qu'ils convenaient parfaitement à ses besoins et a déchargé le bailleur de toute responsabilité à son égard, tenant tant à la conception qu'à la réalisation de l'immeuble » ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais que les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n'ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a assigné M. X..., la société Aquitec et la société Hervé thermique en indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement irrévocable du 30 septembre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. X..., la société Aquitec et la société Hervé thermique à payer à la commune la somme de 942 315, 73 euros ; que, le 6 juillet 2000, la commune et la société Le Médoc gourmand ont conclu une transaction aux termes de laquelle la commune s'est engagée à reverser l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la société Le Médoc gourmand, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et s'engageant à payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; que la société Le Médoc gourmand a assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et que MM. Y..., Z...et A..., actionnaires et salariés de la société Le Médoc gourmand, sont intervenus volontairement à l'instance pour réclamer la réparation de leur préjudice personnel ; qu'un jugement du 3 août 2016 a placé la société Le Médoc gourmand en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. Y..., Z...et A...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte de valeur des marques et modèles ;

Mais attendu qu'ayant retenu que MM. Y..., Z...et A...ne démontraient pas que les dommages subis par la société Le Médoc gourmand du fait des désordres affectant l'immeuble les avaient mis dans l'impossibilité de valoriser les marques et modèles déposés en les cédant ou en les faisant exploiter par un tiers exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et sans violer l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la preuve de l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Aviva, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre perd le droit de contester sa garantie, qui est dès lors acquise à l'assuré ; que la cour de renvoi a relevé que la société CGU avait refusé, par lettre du 26 novembre 1993, de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage par courrier reçu par l'assureur le 23 septembre 1992 ; qu'il résultait de ces énonciations que la société CGU était déjà déchue de son droit de contester sa garantie au moment où elle a refusé de la faire jouer, ce dont il résultait qu'elle s'était dès lors fautivement abstenue d'exécuter les termes de la police d'assurance en ne finançant pas les travaux de réfection et qu'elle avait ainsi commis une faute dont les tiers pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu'elle leur aurait causés ; qu'en retenant pourtant que la sanction de la méconnaissance du délai légal de réponse se limitait à permettre à l'assuré de préfinancer les travaux moyennant une majoration de l'indemnité et qu'il ne pouvait être imputé à faute à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance car il incombait à la commune de préfinancer les travaux dès lors qu'elle constatait le défaut de réponse dans le délai légal, voire à la société LMG d'actionner l'assureur en exécution de ses obligations en vertu d'un mandat qui lui aurait été conféré, la cour de renvoi a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel a retenu que cette dernière, qui disposait d'un mandat général que la commune lui avait conféré dans l'article 4. 5 de la convention de crédit-bail du 27 avril 1993 pour exercer les droits et actions du bailleur à l'encontre de tout tiers au titre des réparations relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, n'avait agi à l'encontre de l'assureur qu'en 2001 ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 4. 1 de la convention indiquait clairement et précisément que la commune s'engageait à remédier aux malfaçons déjà constatées au jour du crédit-bail, ce dont il résultait que le mandat donné par l'article 4. 5 ne portait pas sur les désordres déjà déclarés et objets de la présente instance, la cour d'appel a dénaturé la convention du 27 avril 1993, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand les préjudices subis par la société LMG ne pouvaient lui devenir imputables du fait qu'elle n'avait pas procédé à la réalisation des travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

4°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand la provision allouée par le juge de la mise en état s'imputait sur le préjudice commercial subi par la société LMG et n'avait nullement vocation à financer les travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation
intégrale du préjudice ;

5°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société LMG n'avait pas été empêchée de réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'usine en raison des pertes financières occasionnées par les désordres, pertes qui ont absorbé l'indemnité transactionnelle et fait obstacle à son utilisation aux fins de financer les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du
préjudice ;

6°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes réalisées par la société LMG n'étaient pas supérieures à l'ensemble des indemnités qu'elle avait perçues, y compris celles afférentes au préjudice commercial, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de réaliser les travaux sans que cela lui fût imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

7°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure que le défaut de financement fautif de l'assureur avait causé un préjudice à la société LMG au moins sur la période comprise entre l'apparition du sinistre et la perception des sommes invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

8°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge de la mise en état, a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU, à la supposer reconnue, et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation financière de la société LMG lui permettait de maintenir son activité tout en procédant aux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances était limitative, qu'elle autorisait l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire et qu'elle ne se conjuguait pas avec une cause de responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y..., Z...et A...et la société civile professionnelle BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Le Médoc gourmand, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

samedi 17 juin 2017

Non-respect des délais par l'assureur DO = préjudice certain et non perte de chance

Note JP Karila, RGDA 2017, p. 432.  

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 9 juin 2017
N° de pourvoi: 16-19.067
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., A..., B..., Mme Y..., représentée par la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire à la liquidation de celle-ci, et la société AZ (les copropriétaires) ainsi que la société Remarde gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, la société X... a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 43-45 rue de Paris à Magny-en-Vexin en vue de sa revente par lots ; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 5 septembre 1999 ayant partiellement détruit l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, assisté de M. C..., avocat, et les copropriétaires ont assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation ; que, par arrêt du 27 avril 2009, une cour d'appel a prononcé, au bénéfice des copropriétaires, diverses condamnations à l'encontre de l'entrepreneur général, de la société AGF IARD et du syndicat ; que, reprochant à M. C...d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, notamment en omettant de solliciter la condamnation de la société AGF IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont la garantie était acquise, faute pour celui-ci d'avoir notifié à l'assuré sa décision dans le délai légal, le syndicat, ainsi que les copropriétaires, l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de condamner M. C...à lui payer la seule somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en raison de l'absence de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage dès le dépôt du rapport d'expertise, les préjudices, notamment immatériels, s'étaient sensiblement aggravés et avaient entraîné, par arrêt du 27 avril 2009, sa condamnation envers les différents copropriétaires à leur payer une somme de près de 800 000 euros au seul titre de leur préjudice immatériel ; que le syndicat a demandé, en conséquence, que M. C..., qui avait provoqué par sa faute la réalisation de ce préjudice, soit condamné à lui payer le montant des différentes sommes auxquelles il avait été condamné par la cour d'appel dans son arrêt du 27 avril 2009 ; qu'en déboutant le syndicat de cette demande aux motifs inintelligibles, erronés et à tout le moins inopérants, selon lesquels les appelants sollicitent, si la cour confirmait le pourcentage de 60 %, de dire qu'il devra s'appliquer sur les dommages-intérêts arrêtés par la cour en 2009 mais que ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de se borner à énoncer que le syndicat et les copropriétaires sollicitaient, subsidiairement, en cas de confirmation d'une perte de chance de 60 %, l'application de ce taux à l'ensemble des dommages-intérêts arrêtés par la cour d'appel en 2009, de sorte que, ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages immatériels subis par les copropriétaires, résultant du défaut d'exécution des travaux de remise en état du fait de l'impécuniosité du syndicat, lesquels ont été pris en charge par la société AGF, dans la limite de sa garantie, au titre de la police dommages-ouvrage invoquée par ces derniers, ne pouvaient être imputés à l'avocat qui n'était pas responsable de cette situation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 63 594, 67 euros la réparation du préjudice allégué, après avoir constaté que M. C...n'avait pas conseillé au syndicat d'agir en garantie contre la société AGF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, malgré la certitude du recouvrement de la totalité du montant des travaux évalué par l'expert judiciaire en mars 2003, faute pour l'assureur d'avoir notifié sa décision quant au principe de sa garantie dans le délai légal conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances, l'arrêt énonce que le préjudice résulte de la perte de chance d'avoir pu réaliser les travaux nécessaires rapidement, afin d'éviter la dégradation de l'immeuble, et retient que le syndicat ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de contracter un prêt bancaire pour remédier aux désordres, de sorte que son préjudice est évalué à 60 % du coût des travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, alors que le silence gardé par l'assureur dommages-ouvrage pendant le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre emportait obtention de la garantie et qu'à l'expiration du délai de cent cinq jours, l'assuré était autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, selon sa propre évaluation, sans que l'assureur puisse discuter la nature des désordres, ce dont il résultait que le préjudice subi par le syndicat privé de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était, comme il le soutenait en évaluant la chance perdue à 100 %, intégralement consommé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin, représenté par M. Z..., administrateur judiciaire, la somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin la somme de 3 000 euros ;

dimanche 19 mars 2017

Police DO - garanties facultatives - non-respect des délais légaux - conséquences

Notes :

- L. Karila, RGDA 2017, p. 192
- Roussel, RDI 2017, p. 198.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.441
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissement de l'air, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au titre de la réparation des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l'arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d'assainissement, et qu'il ne s'agit pas d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d'une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu que, pour appliquer à l'assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d'intérêt au titre du préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 242-1 n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d'assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l'assureur dommages-ouvrage la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l'arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 10 juin 2016

Caducité du délai initial d'exécution des travaux

Note Boubli, RDI 2016, p. 642

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.328
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que la société civile immobilière Immo Daho (la SCI) a confié à la société Groupe Optim solutions la rénovation de locaux ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 avril 2009 ; que deux procès-verbaux de levée des réserves ont été signés les 16 avril et 24 mai 2009 ; que la société Groupe Optim solutions a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Groupe Optim solutions au titre du solde du marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de la portée des pièces qui lui étaient soumises, qu'un maître d'oeuvre avait joué un rôle actif, ainsi que l'indiquait le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 janvier 2009, que, dès le mois de janvier 2009, puis encore fin janvier 2009, ce maître d'oeuvre validait des prestations modificatives et nouvelles, adressait de nouveaux plans et un devis complémentaire demandant à la société Groupe Optim solutions d'effectuer des installations non prévues à l'origine, que le délai initial était caduc, qu'un nouveau planning avait d'ailleurs été établi prévoyant un achèvement début avril et que les travaux avaient été achevés le 2 avril 2009, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le devis, a pu retenir qu'il avait été satisfait aux délais et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des pénalités de retard ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Immo Daho aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Immo Daho et la condamne à payer à la société Optim solutions la somme de 3 000 euros ;

mercredi 27 janvier 2016

Délais de paiement dans le secteur de la construction

14ème législature

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Question N° 76884de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )Question écriteMinistère interrogé > Économie, industrie et numérique Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > paiement
Analyse > délais de paiement. réduction. mesures.
Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2425
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10554
Date de changement d'attribution: 27/10/2015

Texte de la question

M. René Rouquet interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les problèmes de paiement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Une récente étude menée au niveau européen montre que le secteur de la construction se situe parmi les plus touchés par les défauts et les retards de paiement. Ces incidents, qui touchent très majoritairement les TPE et les PME qui assurent de la sous-traitance pour de grandes entreprises ou qui réalisent des marchés publics, affectent la capacité des entreprises de ce secteur à se développer correctement et à recruter de nouveaux employés. Il voudrait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait adopter afin de permettre à ces entreprises de voir leurs délais de paiement raccourcis, et quels sont les moyens de contrôle effectivement mis en œuvre.

Texte de la réponse

La loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d’émission de la facture. Ces délais s’imposent à toute entreprise ayant une activité de production, de distribution et de services, et quel que soit leur chiffre d’affaires. C’est pourquoi, afin de répondre aux difficultés de paiement propres aux professionnels du secteur du bâtiment, le gouvernement a progressivement adapté la législation en vigueur dans le code de commerce et dans le code de la construction et de l’habitation. L’article 121 IV de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives a inséré dans le code de construction et de l’habitation une disposition qui rappelle ainsi que les professionnels opérant dans le secteur des marchés de travaux privés sont soumis aux plafonds des délais de paiement de droit communs prévus à l’ article L 441-6-I 9ième alinéa (45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture). De plus, l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque l’entrepreneur n’est pas payé dans les temps, il peut suspendre l’exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s’exécuter. La loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a complété ces mesures. L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit désormais pour les marchés de travaux privés, d’une part, l’inclusion dans les délais de paiement des acomptes mensuels du délai de vérification du maître d’œuvre ou d’un autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues et, d’autre part, le droit des entrepreneurs de travaux aux acomptes mensuels. Ces dispositions sont rendues applicables aux contrats conclus entre l’ensemble des intervenants (entrepreneurs, architectes et techniciens). Ces mesures sont la traduction de l’un des engagements pris par le Président de la République dans le cadre de son « Plan pour le logement » annoncé le 21 mars 2013. La loi no 2014-344 du 17 mars 2014 confie également un nouveau pouvoir d’injonction à l’administration. Prévue à l’article L. 465-1 du code de commerce, l’injonction est une mesure de police administrative préventive, lorsqu’elle a pour objet d’éviter qu’un trouble à l’ordre public ne se produise, ou corrective, lorsqu’elle impose un comportement à un administré, en vue de le contraindre à se conformer à ses obligations, à cesser tout agissement illicite ou à supprimer toute clause illicite. Corrélativement, l’administration est aussi dotée d’un pouvoir de sanction renforcé pour obtenir le respect des délais de paiement légaux. Le dispositif prévu permet aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après constat, par procès-verbal des agents habilités, d’un manquement aux règles relatives aux délais de paiement, de prononcer une amende administrative, dont le montant maximum sera de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. La procédure préalable au prononcé des amendes est contradictoire et permet à l’entreprise concernée de présenter ses observations. Les sanctions prononcées sont soumises au contrôle du juge administratif. L’objectif est ainsi d’améliorer la réactivité et l’efficacité de l’action des pouvoirs publics, et de lutter contre les délais cachés qui sont régulièrement dénoncés. Enfin, les difficultés que pourraient rencontrer les PME à se financer ont conduit le gouvernement à la mise en place de la Banque publique d’investissement qui, depuis le 1er janvier 2013, garantit des crédits à court ou moyen terme. Ainsi, le recours à des solutions de financement alternatives pourra constituer une solution complémentaire aux problèmes de trésorerie qui pourraient en résulter pour les entrepreneurs. La mise en place de crédits de campagne et le recours à Bpifrance Financement (ex : OSEO), tels que le préconise l’Observatoire des délais de paiement, répondent à ces problématiques.