vendredi 18 novembre 2022

Délai d'exécution des travaux et absence de mise en demeure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° K 21-17.205


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.205 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Johnson controls Hitachi air conditioning Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise Cassan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Cassan, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Johnson controls Hitachi air conditioning Europe.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), suivant devis acceptés les 18 et 19 novembre 2014, M. [U] a confié à la société Entreprise Cassan des travaux de plomberie comprenant l'installation d'une pompe à chaleur.

3. Invoquant un retard dans l'exécution des travaux et le dysfonctionnement de l'installation, M. [U] a fait opposition à l'ordonnance l'ayant enjoint de payer à la société Entreprise Cassan le solde du prix des travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Entreprise Cassan au titre du solde du prix des travaux et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors « que, dans le cas où le contrat n'indique pas le délai dans lequel il doit être exécuté, il appartient au juge de fixer un délai raisonnable d'exécution ; que M. [O] [U] soutenait que la société Entreprise Cassan n'avait pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de fixer ce délai raisonnable puis de rechercher si la société Entreprise Cassan l'a respecté, la cour d'appel, qui se borne à souligner, de façon inopérante, que M. [O] [U] « ne verse aux débat qu'un mail en date du 16 août 2016 », lequel fait « état de ses doléances auprès de la » société Entreprise Cassan, a violé l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis.

7. Selon l'article 1146 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

8. Ayant retenu que M. [U] ne justifiait pas que l'entreprise s'était engagée à exécuter les travaux dans un certain délai et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à celle-ci, la cour d'appel n'a pu que rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Entreprise Cassan la somme de 3 000 euros ;

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