Secret professionnel : l’arrêt belliciste du 13 septembre 2022 |
Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452 publié au bulletin Pour la première fois depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur la protection du secret professionnel de l’avocat dans une procédure pénale. Elle s’arc-boute sur une position réactionnaire et désormais contra legem. |
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Le secret professionnel du conseil relevant de l’exercice des droits de la défense, dont le principe est expressément consacré par la loi du 22 décembre 2021 est ici nié dans son existence-même par la chambre criminelle qui réitère sa jurisprudence expressément rejetée par la circulaire du 28 février 2022. On attend la décision que va rendre le Conseil constitutionnel, saisi par arrêt du Conseil d’état du 18 octobre 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’Ordre des avocats au barreau de Paris, portant sur la conformité des articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’Ordre des avocats au barreau de Paris est en première ligne sur ce sujet d’importance capitale qu’est la sauvegarde du secret professionnel tant en matière de défense que de conseil. Le travail acharné du conseil de l’Ordre, notamment de monsieur le vice-Bâtonnier, continue et continuera. La protection du secret professionnel de l’avocat quel qu’il soit, non seulement pénal, non seulement en défense, doit être au cœur de nos préoccupations. Il n’est pas de démocratie sans avocat. Il n’est pas d’avocat sans le secret, lequel protège le justiciable seul et oblige l’avocat. Il n’est donc pas de démocratie sans le secret professionnel de l’avocat. La loi, la circulaire et la jurisprudence se contredisent ; le Conseil constitutionnel est saisi ; une réforme du code de procédure pénale vient d’être annoncée : le combat est loin d’être terminé. |
Restons mobilisés ! |
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