vendredi 18 novembre 2022

Devoir de conseil du notaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° W 21-11.810






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [R] [U], veuve [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-11.810 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [J] [I], société civile professionnelle, notaire associé d'une société, titulaire d'un office notarial, anciennement dénommée SCP Jean-Michel Saint-Macary et [J] [I] notaires associés,
dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],

2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [J] [I] et de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2020), [G] [W] est décédé le 27 juin 2008, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et ses deux filles issues d'une précédente union.

2. Par acte du 29 juin 2009, reçu par M. [I] (le notaire), notaire associé au sein de la SCP Jean-Michel Saint-Macary et [J] Pointoizeau devenue la SCP [J] [I] (la SCP), il a été procédé au partage amiable de la succession.

3. Un arrêt du 19 juin 2017 a rejeté la demande de Mme [U] tendant à l'annulation de cet acte.

4. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil sur l'indemnité de réduction mise à sa charge, Mme [U] l'a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le notaire rédacteur d'un acte doit faire la preuve qu'il a utilement informé et conseillé son client, relativement à la portée de l'acte qu'il se propose de lui faire signer ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [U], veuve [W], de ses demandes indemnitaires dirigées contre le notaire, à affirmer que Mme [U], veuve [W], aurait été mise à même d'appréhender les modifications du projet de partage au fur et à mesure de leur émission, sans préciser sur quoi elle fondait une telle allégation et alors que M. [I] n'établissait aucun échange avec elle entre décembre 2008 et juin 2009, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1382 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Il résulte de ce texte que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours. La preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté.

7. Pour rejeter la demande indemnitaire dirigée contre la SCP et le notaire, la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci avait envoyé à Mme [U] le 15 décembre 2008 un projet de liquidation de la communauté et de la succession qui évaluait à 220 107,24 euros le montant de l'indemnité de réduction due par elle, puis, le 17 décembre 2008, un projet de déclaration de succession qui évaluait cette indemnité à la somme de 167 101,34 euros, enfin, le 12 juin 2009, un courrier par lequel il se bornait à indiquer à Mme [U] qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication sur le projet d'acte de partage joint qui évaluait cette même indemnité à la somme de 717 602,80 euros, projet sur la base duquel l'acte notarié de partage, qui portait le montant de l'indemnité de réduction à 884 404,14 euros, avait été signé le 29 juin 2009, a retenu que Mme [U] avait bénéficié d'un temps de réflexion suffisant entre le dernier courrier contenant le projet d'acte et la signature de celui-ci et que l'acte notarié était le fruit de concessions réciproques portant transaction, de sorte que le notaire avait rempli son obligation de conseil, en permettant à sa cliente d'appréhender les différents éléments pris en compte, ainsi que les modifications apportées au cours des échanges avec les deux autres héritières.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que le notaire avait précisément attiré l'attention de Mme [U] sur la réintégration à la masse successorale d'un montant de primes d'assurance-vie de 923 536,15 euros, ce qui portait l'indemnité de réduction de 167 101,34 euros à 884 404,14 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [I] et la société [J] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société [J] [I] et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

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