mardi 29 novembre 2022

Absence d'une partie d'ouvrage, responsabilité contractuelle et garantie d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° F 21-15.890




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-15.890 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH, dont le siège est [Adresse 13] (Allemagne),

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covéa risks,

4°/ à la société Nerco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Egis bâtiments Rhône-Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Ceme Cerniaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

7°/ à Société générale de promotion et de financement immobiliers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Gesys ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

9°/ à la société Bureau véritas construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la Société Bureau Véritas ,

11°/ à la société Patricola entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la société Inter isolation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

14°/ à la société XL insurance company SE, dont le siège est [Adresse 8] (Irlande), agissant par l'intermédiaire de son établissement français dont le siège est sis [Adresse 7] et venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,

15°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Patricola entreprise ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Martin, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BNP Paribas Real Estate Investment management Germany GmbH, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Nerco, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Ceme Cerniaut, Société générale de promotion et de financement immobiliers, Gesys ingénierie, Bureau Veritas construction, MMA IARD assurances mutuelles, pris en sa qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, Patricola entreprise, Inter isolation, XL Insurance Company, venant auxx droits de la société Axa corporate solutions assurance, et Alliance MJ.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), la Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (la SOGEPROM) a entrepris la construction d'un immeuble. Un contrat d'assurance couvrant la garantie dommages-ouvrage et la garantie décennale des constructeurs a été souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aujourd'hui dénommée XL Insurance Company.

3. Les lots « plomberie sanitaire » et « chauffage-climatisation-traitement d'air-gestion technique du bâtiment » ont été confiés à un groupement momentané d'entreprises solidaires, parmi lesquelles se trouvait la société Martin, chargée de la réalisation des réseaux fluides, niveaux et plomberie et assurée auprès de la société Axa.

4. L'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société Internationales Immobilien Institut, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh (la société BNP Paribas).

5. Quelques années après la livraison de l'immeuble, deux fuites survenues successivement dans le réseau d'eau glacée ont révélé la corrosion généralisée des canalisations du système. Deux déclarations de sinistre ont été formalisées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé par deux fois sa garantie.

6. La société Internationales Immobilien Institut a revendu l'immeuble à la société Edissimo, qui a fait procéder au changement de la totalité des canalisations du réseau d'eau glacée.

7. La société BNP Paribas a, après expertise, assigné les sociétés SOGEPROM et Axa Corporate Solutions Assurance et divers locateurs d'ouvrage, dont la société Martin, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société Martin a appelé en garantie la société Axa.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Martin des condamnations prononcées contre elle, alors « que le contrat d'assurer détermine librement la nature et l'étendue de la garantie, sauf disposition légale expresse contraire ; que la cour d'appel constate que l'article 2.1.3 des conditions générales de la police Axa stipule que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (?) de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement indissociable à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage, et dans les limites de cette garantie » ; qu'en retenant que la garantie de la société Axa France Iard était acquise car elle ne pouvait « affirmer que le dommage de corrosion trouve son origine dans une absence de pare-vapeur et de peinture antirouille, ce qui n'est pas exact et n'est certainement pas la seule cause du problème », quand elle constatait, d'une part, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qu'il n'avait pas été installé de pare-vapeur et qu'une « protection par un pare-vapeur "aurait évité la corrosion des tubes en acier" » et, d'autre part, toujours sur la base des appréciations de l'expert judiciaire qu'elle faisait sienne « qu'il [l'expert] indique que "la réparation aurait pu se limiter à la pose de pare-vapeurs efficaces en externe des calorifuges, interdisant alors le passage de vapeur d'eau", ajoutant que "la corrosion aurait automatiquement cessée de se développer par absence d'humidité et absence de renouvellement d'oxygène" », ce dont il résultait que le dommage intermédiaire avait son origine dans l'absence d'un ouvrage, un pare-vapeur, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il découlait que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, et a violé les articles L. 121-2 du code des assurances et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner la société Axa à garantir la société Martin, l'arrêt relève que l'article 2.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par cette dernière prévoit que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (...) de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement indissociable à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage, et dans les limites de cette garantie. »

11. Il retient que la responsabilité de la société Martin est mise en cause pour un manquement à son obligation de conseil, que le dommage trouve certes son origine au moins partielle dans l'absence de pare-vapeur mais que celui-ci n'était pas prévu au cahier des clauses techniques particulières qui envisageait un autre mécanisme de protection des canalisations, que d'autres facteurs déterminants sont intervenus, tel le surdimensionnement des fourreaux de protection des canalisations, et que la société Axa ne peut affirmer que le dommage de corrosion trouve son origine dans une absence de pare-vapeur et de peinture anti-rouille, ce qui n'est pas exact et n'est certainement pas la seule cause du problème.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la stipulation de la police d'assurance précitée que la garantie n'est pas due même lorsque l'absence d'ouvrage n'est pas la cause exclusive du dommage et que la faute commise par la société Martin est en lien avec les désordres, dès lors que le pare-vapeur était rendu nécessaire pour l'emploi des tubes par elle commandés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Selon les énonciations des juges du fond, il ressort du rapport d'expertise que des tubes électro-zingués, comme ceux qui ont été utilisés pour l'installation des canalisations litigieuses, peuvent être substitués à des tuyaux en acier peint s'il n'y a pas d'apport continu d'humidité à la surface des tubes, qu'en l'espèce l'absence de peinture anti-rouille n'était pas suffisamment compensée par l'électro-zinguage des tuyaux, que l'emploi de tubes électro-zingués rendait nécessaire un pare-vapeur dont la mise en place aurait dû être prévue et qu'ainsi le choix de tubes électro-zingués non peints a constitué, selon l'expert, une cause « plutôt déterminante » du désordre de corrosion.

16. Il en résulte que la corrosion ayant affecté les canalisations du réseau d'eau glacée trouvait son origine dans l'absence d'une partie d'ouvrage, de sorte que la garantie de la société Axa n'est pas due.

17. La demande de garantie formée par la société Martin contre la société Axa doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société Martin des condamnations prononcées contre elles ,dans les limites contractuelles du contrat d'assurance liant les deux sociétés, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de garantie formée par la société Martin contre la société Axa France IARD ;

Rejette les demandes formées contre la société Axa France IARD et la demande formée par elle au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Maintient les autres condamnations prononcées par la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre, d'une part, la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh et, d'autre part les sociétés Martin et Inter isolation ;

Condamne la société Martin aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Martin et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

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