Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-22.427
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300745
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 28 juin 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° M 21-22.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 21-22.427 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Mutuelle Macif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société mutuelle Macif, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2021), M. [D], assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances puis de la MACIF, a, après un arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, déclaré un sinistre de fissuration des murs de sa maison à ses assureurs, qui, après une expertise conjointe, ont conclu à la nécessité de travaux de reprise par micro-pieux.
2. Ces travaux ont été réalisés de 2001 à 2003 par la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP.
3. De nouveaux désordres sont apparus, que la société Soltechnic a refusé de prendre en charge.
4. M. [D] a, après expertise, assigné en réparation la société Soltechnic, la SMABTP, la Mutuelle de Poitiers assurances et la MACIF.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La SMABTP et la société Soltechnic font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances à hauteur de la moitié des condamnations à paiement prononcées in solidum contre elles au profit du maître de l'ouvrage et de limiter la condamnation de la MACIF et de la Mutuelle de Poitiers à les garantir à hauteur de la moitié de ces sommes, alors :
« 1°/ que l'entrepreneur n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'assureur qui, assisté de l'expert qu'il a missionné à l'effet de donner un avis sur la pertinence et l'efficacité des travaux proposés, modifie substantiellement le devis qu'il lui avait soumis, pour déterminer les travaux à financer au titre de sa garantie ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Soltechnic, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle"sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que cet assureur avait, par l'intermédiaire de l'expert qu'il avait mandaté à cet effet, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations en écartant sans explication, interrogation ou approfondissement une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'assureur, qualifié de "professionnel" et assisté d'un expert spécialement missionné à cet effet, disposait des compétences nécessaires pour apprécier les travaux aptes à réparer les désordres et qu'il avait fait, en toute connaissance de cause, des choix réparatoires qu'il devait assumer à l'égard de l'entreprise de travaux, laquelle n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ que, dans leurs conclusions, la société Soltechnic et la SMABTP faisaient valoir que, selon les constatations de l'expert judiciaire, dans son rapport, la solution réparatoire tenant à une reprise en sous-oeuvre totale aurait dû être envisagée par les assureurs, puisqu'"elle avait été proposée par Fondatrav à l'époque en 2001", ce dont il résultait que l'expert de l'assureur avait refusé deux devis de reprise totale (murs et dallage intérieur), que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il avait donc limité la reprise aux murs périphériques et refusé une reprise du dallage intérieur, et que seuls les deux assureurs étaient responsables pour ne pas avoir financé, dès l'origine, une reprise du dallage intérieur ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Soltechnic d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du fait que l'assureur disposait, par l'intermédiaire de son expert missionné à l'effet de déterminer les travaux de reprise, de deux devis proposant, de manière identique, une solution de reprise totale en sous-oeuvre des murs et des dallages intérieurs, la société Soltechnic n'était pas tenue d'attirer l'attention de l'assureur sur la nécessité, qu'il ne pouvait ignorer, de recourir à une telle solution réparatoire pour mettre un terme aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3°/ que l'assureur "catastrophe naturelle", qui amende le devis présenté par un entrepreneur, chargé par lui de déterminer et d'effectuer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bien assuré, ne peut reprocher à cet entrepreneur de n'avoir pas attiré son attention sur les conséquences dommageables de ses propres choix techniques et financiers, dès lors que, ce manquement de l'entrepreneur fût-il établi, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la cause du sinistre, exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il a missionné, a préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise ; qu'en jugeant que la société Soltechnic devait conserver, à sa charge, une partie des condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, pour n'avoir pas appelé l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que la Mutuelle de Poitiers avait, par l'intermédiaire de son expert, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, amendant ainsi, sans explication, interrogation ou approfondissement, une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'éventuel défaut de conseil imputé à l'entreprise de travaux était sans lien de causalité directe avec la survenance du sinistre, qui était in fine exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que les désordres que la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, la société Soltechnic et la SMABTP ont été condamnées in solidum à réparer, résultaient d'une absence de reprise en sous-oeuvre des dallages intérieurs lors d'une première intervention sous les seuls murs porteurs.
7. Ayant retenu que si la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances avaient manqué à leurs obligations en écartant, sans explication, interrogation ou approfondissement, le devis présenté par la société Soltechnic préconisant une reprise complète des fondations en sous-oeuvre, elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise, en acceptant une exécution partielle de travaux, par pose de vingt-quatre micro-pieux au lieu des quatre-vingt-dix-neuf qu'elle avait proposés et savait nécessaires du fait de la sensibilité avérée des fondations aux variations hydriques du sol d'assises, avait contribué au dommage objet des indemnisations complémentaires allouées au maître de l'ouvrage.
8. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à leur rôle causal dans la survenance des dommages, la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, d'une part, et la société Soltechnic et son assureur, d'autre part, devaient se garantir mutuellement dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP et la société Soltechnic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° M 21-22.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 21-22.427 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Mutuelle Macif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société mutuelle Macif, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2021), M. [D], assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances puis de la MACIF, a, après un arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, déclaré un sinistre de fissuration des murs de sa maison à ses assureurs, qui, après une expertise conjointe, ont conclu à la nécessité de travaux de reprise par micro-pieux.
2. Ces travaux ont été réalisés de 2001 à 2003 par la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP.
3. De nouveaux désordres sont apparus, que la société Soltechnic a refusé de prendre en charge.
4. M. [D] a, après expertise, assigné en réparation la société Soltechnic, la SMABTP, la Mutuelle de Poitiers assurances et la MACIF.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La SMABTP et la société Soltechnic font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances à hauteur de la moitié des condamnations à paiement prononcées in solidum contre elles au profit du maître de l'ouvrage et de limiter la condamnation de la MACIF et de la Mutuelle de Poitiers à les garantir à hauteur de la moitié de ces sommes, alors :
« 1°/ que l'entrepreneur n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'assureur qui, assisté de l'expert qu'il a missionné à l'effet de donner un avis sur la pertinence et l'efficacité des travaux proposés, modifie substantiellement le devis qu'il lui avait soumis, pour déterminer les travaux à financer au titre de sa garantie ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Soltechnic, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle"sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que cet assureur avait, par l'intermédiaire de l'expert qu'il avait mandaté à cet effet, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations en écartant sans explication, interrogation ou approfondissement une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'assureur, qualifié de "professionnel" et assisté d'un expert spécialement missionné à cet effet, disposait des compétences nécessaires pour apprécier les travaux aptes à réparer les désordres et qu'il avait fait, en toute connaissance de cause, des choix réparatoires qu'il devait assumer à l'égard de l'entreprise de travaux, laquelle n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ que, dans leurs conclusions, la société Soltechnic et la SMABTP faisaient valoir que, selon les constatations de l'expert judiciaire, dans son rapport, la solution réparatoire tenant à une reprise en sous-oeuvre totale aurait dû être envisagée par les assureurs, puisqu'"elle avait été proposée par Fondatrav à l'époque en 2001", ce dont il résultait que l'expert de l'assureur avait refusé deux devis de reprise totale (murs et dallage intérieur), que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il avait donc limité la reprise aux murs périphériques et refusé une reprise du dallage intérieur, et que seuls les deux assureurs étaient responsables pour ne pas avoir financé, dès l'origine, une reprise du dallage intérieur ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Soltechnic d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du fait que l'assureur disposait, par l'intermédiaire de son expert missionné à l'effet de déterminer les travaux de reprise, de deux devis proposant, de manière identique, une solution de reprise totale en sous-oeuvre des murs et des dallages intérieurs, la société Soltechnic n'était pas tenue d'attirer l'attention de l'assureur sur la nécessité, qu'il ne pouvait ignorer, de recourir à une telle solution réparatoire pour mettre un terme aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3°/ que l'assureur "catastrophe naturelle", qui amende le devis présenté par un entrepreneur, chargé par lui de déterminer et d'effectuer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bien assuré, ne peut reprocher à cet entrepreneur de n'avoir pas attiré son attention sur les conséquences dommageables de ses propres choix techniques et financiers, dès lors que, ce manquement de l'entrepreneur fût-il établi, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la cause du sinistre, exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il a missionné, a préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise ; qu'en jugeant que la société Soltechnic devait conserver, à sa charge, une partie des condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, pour n'avoir pas appelé l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que la Mutuelle de Poitiers avait, par l'intermédiaire de son expert, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, amendant ainsi, sans explication, interrogation ou approfondissement, une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'éventuel défaut de conseil imputé à l'entreprise de travaux était sans lien de causalité directe avec la survenance du sinistre, qui était in fine exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que les désordres que la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, la société Soltechnic et la SMABTP ont été condamnées in solidum à réparer, résultaient d'une absence de reprise en sous-oeuvre des dallages intérieurs lors d'une première intervention sous les seuls murs porteurs.
7. Ayant retenu que si la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances avaient manqué à leurs obligations en écartant, sans explication, interrogation ou approfondissement, le devis présenté par la société Soltechnic préconisant une reprise complète des fondations en sous-oeuvre, elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise, en acceptant une exécution partielle de travaux, par pose de vingt-quatre micro-pieux au lieu des quatre-vingt-dix-neuf qu'elle avait proposés et savait nécessaires du fait de la sensibilité avérée des fondations aux variations hydriques du sol d'assises, avait contribué au dommage objet des indemnisations complémentaires allouées au maître de l'ouvrage.
8. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à leur rôle causal dans la survenance des dommages, la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, d'une part, et la société Soltechnic et son assureur, d'autre part, devaient se garantir mutuellement dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP et la société Soltechnic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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