Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-17.366
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100764
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 09 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 09 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° K 21-17.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.366 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [K],
2°/ à Mme [W] [E], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Richard, avocat de M. [K], de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte authentique du 31 juillet 2007, la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [M] et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.
2. Le 23 mai 2017, poursuivant le recouvrement du solde de sa créance au titre de ces prêts à la suite du divorce des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de M. [M] et de la vente du bien acquis au moyen des prêts, la banque a assigné Mme [E] et son époux, M. [K], en licitation d'un immeuble que ceux-ci avaient acquis en indivision. Mme [E] et M. [K] ont invoqué l'irrecevabilité de l'action de la banque en raison de la prescription.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Mme Claude Antoni, conseillère et que cette dernière a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois magistrats : M. Jean-Pierre Franco, président, Mme [W] Brieu, conseiller et M. Emmanuel Chiron, conseiller ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.
5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré.
6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° K 21-17.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.366 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [K],
2°/ à Mme [W] [E], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Richard, avocat de M. [K], de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte authentique du 31 juillet 2007, la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [M] et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.
2. Le 23 mai 2017, poursuivant le recouvrement du solde de sa créance au titre de ces prêts à la suite du divorce des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de M. [M] et de la vente du bien acquis au moyen des prêts, la banque a assigné Mme [E] et son époux, M. [K], en licitation d'un immeuble que ceux-ci avaient acquis en indivision. Mme [E] et M. [K] ont invoqué l'irrecevabilité de l'action de la banque en raison de la prescription.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Mme Claude Antoni, conseillère et que cette dernière a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois magistrats : M. Jean-Pierre Franco, président, Mme [W] Brieu, conseiller et M. Emmanuel Chiron, conseiller ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.
5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré.
6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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