Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-19.147
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300794
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 16 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° W 21-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier,
2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne,
2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010.
2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents.
3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
2°/ que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la
charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
3°/ que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les irconstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.»
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que, postérieurement à l'acceptation du devis établi le 20 mai 2010 par l'EURL, le cahier des clauses techniques particulières avait modifié la nature, l'étendue et le prix des prestations de l'entreprise tels que définis par le devis, et, d'autre part, que les travaux supplémentaires correspondaient également à des modifications importantes du marché initial demandées, en cours d'exécution, par l'assistant au maître de l'ouvrage ou par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, ce dont il résultait que les travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage.
7. Elle a relevé que le coût des travaux supplémentaires effectués par l'EURL représentait une augmentation de 23 % du montant initial du marché.
8. Ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, elle a, abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances dans lesquelles l'EURL avait signé les documents du marché, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° W 21-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier,
2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne,
2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010.
2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents.
3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
2°/ que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la
charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
3°/ que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les irconstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.»
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que, postérieurement à l'acceptation du devis établi le 20 mai 2010 par l'EURL, le cahier des clauses techniques particulières avait modifié la nature, l'étendue et le prix des prestations de l'entreprise tels que définis par le devis, et, d'autre part, que les travaux supplémentaires correspondaient également à des modifications importantes du marché initial demandées, en cours d'exécution, par l'assistant au maître de l'ouvrage ou par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, ce dont il résultait que les travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage.
7. Elle a relevé que le coût des travaux supplémentaires effectués par l'EURL représentait une augmentation de 23 % du montant initial du marché.
8. Ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, elle a, abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances dans lesquelles l'EURL avait signé les documents du marché, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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