Note JP Karila, RGDA 2023, n° 1-2, p. 35.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-22.011
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300744
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 01 juillet 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° J 21-22.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Mme [K] [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-22.011 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bati Concepta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), par contrat du 10 mars 2006, Mme [X] [W] a confié à la société Bati Concepta, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation de travaux de réaménagement d'un local en cabinet médical, le délai d'exécution étant fixé à deux mois.
2. La société Bati Concepta a abandonné le chantier à la mi-avril 2006.
3. Mme [X] [W] a, après expertise, assigné la société Bati Concepta et son assureur en réparation des désordres affectant les travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices immatériels.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors :
« 1°/ que la réception tacite par le maître de l'ouvrage n'est pas soumise à la condition de l'achèvement des travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies et en déduire qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, qu'il résultait du rapport d'expertise que le chantier avait été abandonné par la société Bati Concepta au mois d'avril 2006, bien que le défaut d'achèvement des travaux n'ait pas fait obstacle à l'existence d'une réception tacite de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, qu'elle avait contesté la qualité des travaux exécutés et qu'elle avait formé une demande d'expertise judiciaire portant sur les fautes commises par l'entrepreneur, qui avait abandonné le chantier en cours de travaux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à renverser la présomption de réception tacite des travaux dont elle avait préalablement constaté l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que, si le maître de l'ouvrage avait payé la totalité du prix des travaux exécutés, il avait fait constater par huissier de justice, le 16 mai 2006, soit moins d'un mois après l'abandon du chantier par l'entreprise, non seulement l'état d'avancement de ceux-ci mais aussi les malfaçons les affectant, qu'il avait mis en demeure, le 23 mai suivant, la société Bati Concepta de lui rembourser une somme correspondant notamment aux travaux mal exécutés avant de solliciter en référé, une semaine plus tard, la désignation d'un expert judiciaire.
6. Ayant souverainement retenu que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite.
7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Allianz et Bati Concepta à lui payer les sommes de 53 719 euros au titre de l'indisponibilité des locaux et de 10 000 euros au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation des chefs du jugement de premier instance ayant condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Bati Concepta à lui payer les sommes de 53.719 euros, au titre de l'indisponibilité des locaux, et 10.000 euros, au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, ni à l'encontre de l'assureur, ni à l'encontre de la société Bati Concepta, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du deuxième moyen.
10. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages immatériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.
11. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages immatériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.
12. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Bati Concepta à lui payer une certaine somme au titre des travaux de reprise et d'achèvement, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation du chef du jugement de premier instance ayant condamné la société Bati Concepta à lui payer la somme de 71.505,64 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] « ne présente pas davantage dans le dispositif de ses conclusions de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du troisième moyen.
15. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages matériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.
16. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages matériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.
17. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° J 21-22.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Mme [K] [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-22.011 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bati Concepta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), par contrat du 10 mars 2006, Mme [X] [W] a confié à la société Bati Concepta, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation de travaux de réaménagement d'un local en cabinet médical, le délai d'exécution étant fixé à deux mois.
2. La société Bati Concepta a abandonné le chantier à la mi-avril 2006.
3. Mme [X] [W] a, après expertise, assigné la société Bati Concepta et son assureur en réparation des désordres affectant les travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices immatériels.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors :
« 1°/ que la réception tacite par le maître de l'ouvrage n'est pas soumise à la condition de l'achèvement des travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies et en déduire qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, qu'il résultait du rapport d'expertise que le chantier avait été abandonné par la société Bati Concepta au mois d'avril 2006, bien que le défaut d'achèvement des travaux n'ait pas fait obstacle à l'existence d'une réception tacite de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, qu'elle avait contesté la qualité des travaux exécutés et qu'elle avait formé une demande d'expertise judiciaire portant sur les fautes commises par l'entrepreneur, qui avait abandonné le chantier en cours de travaux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à renverser la présomption de réception tacite des travaux dont elle avait préalablement constaté l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que, si le maître de l'ouvrage avait payé la totalité du prix des travaux exécutés, il avait fait constater par huissier de justice, le 16 mai 2006, soit moins d'un mois après l'abandon du chantier par l'entreprise, non seulement l'état d'avancement de ceux-ci mais aussi les malfaçons les affectant, qu'il avait mis en demeure, le 23 mai suivant, la société Bati Concepta de lui rembourser une somme correspondant notamment aux travaux mal exécutés avant de solliciter en référé, une semaine plus tard, la désignation d'un expert judiciaire.
6. Ayant souverainement retenu que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite.
7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Allianz et Bati Concepta à lui payer les sommes de 53 719 euros au titre de l'indisponibilité des locaux et de 10 000 euros au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation des chefs du jugement de premier instance ayant condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Bati Concepta à lui payer les sommes de 53.719 euros, au titre de l'indisponibilité des locaux, et 10.000 euros, au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, ni à l'encontre de l'assureur, ni à l'encontre de la société Bati Concepta, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du deuxième moyen.
10. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages immatériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.
11. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages immatériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.
12. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Bati Concepta à lui payer une certaine somme au titre des travaux de reprise et d'achèvement, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation du chef du jugement de premier instance ayant condamné la société Bati Concepta à lui payer la somme de 71.505,64 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] « ne présente pas davantage dans le dispositif de ses conclusions de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du troisième moyen.
15. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages matériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.
16. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages matériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.
17. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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