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mercredi 19 février 2025

Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° H 22-20.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.311 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 10],

2°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [B] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [C] [L], domicilié, [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [G], [K] et [E] [L], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2022), [X] [L] et son épouse, [W] [T], sont respectivement décédés les 8 mai 2009 et 10 mars 2018, en laissant pour leur succéder quatre enfants, MM. [G], [Y], [K], et [V] [L], et deux petits-enfants, MM. [Z] et [C] [L], venant en représentation de leur père, [U] [L], prédécédé.

2. MM. [G], [Y], [K], [Z] et [C] [L] ont assigné M. [V] [L] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.

3. Mme [B] [D], M. [E] [L] et Mme [F] [L] sont intervenus en qualité d'ayants droit de [Y] [L], décédé en cours d'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [K] [L], et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [K] [L], qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [K] [L] et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de réduction de la donation consentie à M. [K] [L], qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la succession la somme de 76 552,27 euros au titre du cheptel et matériels reçus, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant M. [V] [L] à verser à la succession la somme de 76 552,27 euros au titre du cheptel et matériels reçus aux motifs que "les biens en cause ont été reçus sans contrepartie par M. [V] [L], de sorte que l'opération s'analyse en une donation dont il est dû rapport à la succession", sans constater l'intention libérale des prétendus donateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

7. Pour condamner M. [V] [L] à verser à « la succession » la somme de 76 552,27 euros au titre du matériel et du cheptel reçus de ses parents, l'arrêt relève que ces biens étaient, antérieurement à la constitution du groupement agricole d'exploitation en commun, la propriété de [X] et [W] [L]. Il retient que ces derniers n'ont pas été destinataires des fonds empruntés par M. [V] [L] pour financer le cheptel et qu'aucune preuve n'est rapportée du paiement du matériel par ses soins, de sorte que ces biens ont été reçus par celui-ci sans contrepartie. Il en déduit que l'opération s'analyse en une donation dont il est dû rapport à la succession.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [X] et [W] [L] à l'égard de M. [V] [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de réduction de la donation consentie à M. [K] [L]

Enoncé du moyen

9. M. [V] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre M. [K] [L] tendant à la réduction d'une donation relative à la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 6] et supportant un hangar « Auer », alors « que le caractère réductible d'une donation s'apprécie au regard de la valeur du bien lors de l'ouverture de la succession, et non à l'époque de la gratification ; qu'en constatant qu'il résulte de l'acte notarié du 27 janvier 1988 que [X] et [W] [L] ont fait donation à leur fils [K] d'une parcelle de terre d'une valeur de 600 francs, stipulée par préciput et hors part, et en énonçant que "l'hypothèse d'une possible réduction apparaît manifestement irréaliste au regard des valeurs successorales en cause", la cour d'appel, qui a écarté toute réduction de la donation au regard de la valeur du bien au jour de la gratification, a violé l'article 922 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 922 du code civil :

10. Selon ce texte, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.

11. Pour rejeter la demande formée par M. [V] [L] aux fins de réduction de la donation litigieuse reçue par M. [K] [L], l'arrêt relève qu'il résulte de l'acte notarié du 27 janvier 1988 que [X] et [W] [L] ont consenti à leur fils M. [K] [L] une donation portant sur une parcelle de terre, d'une valeur de 600 francs et stipulée par préciput et hors part, et retient que l'hypothèse d'une possible réduction apparaît irréaliste au regard des valeurs successorales en cause.

12. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une donation dispensée de rapport, l'immeuble devait être apprécié d'après son état, à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession, la cour d'appel, qui s'est référée à la valeur du bien au jour de la donation, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] [L] à rapporter à la succession la somme de 76 552,27 euros au titre du matériel et du cheptel reçu de ses parents, rejette la demande de M. [V] [L] dirigée contre M. [K] [L] tendant à la réduction d'une donation relative à la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 6] et supportant un hangar « Auer », et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne MM. [G], [K], [Z], [C] et [E] [L], ainsi que Mme [D] et Mme [F] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G], [K], et [E] [L], et les condamne à payer à M. [V] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100083

jeudi 11 janvier 2024

Cité et commenté au rapport 2022 de la Cour de cassation :Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

 Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Préjudice – Réparation – Action en garantie – Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription – Point de départ – Détermination 

3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi no 21-21.305, publié au Bulletin, rapport de M. Zedda et avis de M. Brun 

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. 

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. 

(118. Cf. Tribunal des conflits, 14 février 2000, no 02929, publié au Recueil Lebon.)

Mettant fin à une incertitude liée à l’apparente généralité de l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l’action du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). 

L’action récursoire du constructeur assigné par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage ne se prescrit donc pas par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage mais, lorsqu’elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, par cinq ans à compter du jour où ce constructeur connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. 

L’autre apport essentiel de l’arrêt du 16 janvier 2020 était de fixer le point de départ de la prescription quinquennale du recours au jour de l’assignation en référé délivrée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage aux fins d’expertise et non au jour de l’assignation en paiement. Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation retenait que l’assignation aux fins d’expertise mettait en cause la responsabilité du constructeur, qui pouvait, dès lors, agir en retour contre les autres intervenants qu’il jugeait responsables des dommages. Comme l’expliquait le commentaire de l’arrêt au Rapport annuel, la règle, outre qu’elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, tendait « à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d’expertise » (121). 

Une autre préoccupation de la Cour de cassation était de préserver les recours des constructeurs. La prescription de l’article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l’avantage d’un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l’ouvrage. Ainsi, lorsque l’action principale était exercée en fin de délai décennal, le constructeur disposait d’un temps suffisant pour exercer ses propres recours. 

La fixation du point de départ de la prescription au jour de l’assignation en référé-expertise a été contestée par plusieurs auteurs, qui considéraient, comme le Conseil d’État, qu’une demande en référé-expertise ne pouvait « être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité [du] constructeur » (122). 

La solution retenue par la Cour de cassation et maintenue par la suite (123), si elle incitait les constructeurs à agir précocement en évitant de retarder le déroulement des opérations d’expertise, avait l’inconvénient d’obliger les constructeurs à agir en garantie avant même l’introduction des demandes principales, dans le seul but d’interrompre la prescription quinquennale. En effet, même lorsque le constructeur assigné en référé-expertise prenait la précaution de demander l’extension des opérations d’expertise aux autres intervenants et d’interrompre, ainsi, la prescription de ses recours, celle-ci... 

(119. 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport annuel.)

(120. Articles 2224 du code civil ou L. 110-4, I, du code de commerce. )

(121. Rapport annuel de la Cour de cassation, 2020, p. 157.) 

(122. CE, 10 février 2017, no 391722, mentionné aux tables du Recueil Lebon.)

(123. 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi no 19-13.131)

... recommençait à courir à l’issue des opérations d’expertise124 et pouvait arriver à expiration avant le délai de dix ans offert au maître de l’ouvrage pour agir, courant à compter de la désignation de l’expert.

 Or, par plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas possible d’agir en garantie avant d’avoir été soi-même assigné, qu’il s’agisse du recours contre les fournisseurs fondé sur la garantie des vices cachés125 ou des recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs126. La solution retenue le 16 janvier 2020, en ce qu’elle obligeait indirectement les constructeurs, pour préserver leurs recours, à agir en garantie avant l’assignation principale, était difficilement conciliable avec ce principe. 

Par ailleurs, au contraire de la prescription biennale du droit des assurances, qui peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception127, la prescription quinquennale de droit commun ne peut être interrompue que par une demande en justice. Il en résultait une charge de travail accrue pour les juridictions, saisies de demandes qui n’avaient pas encore d’objet et qui n’en auraient peut-être jamais. Certains juges regrettaient ainsi d’être accaparés par la « gestion des risques de prescription » des constructeurs et de leurs assureurs. Les juges de la mise en état, chargés de statuer sur les fins de non-recevoir depuis l’entrée en vigueur du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ont vu se multiplier les incidents relatifs à l’intérêt à agir des demandeurs en garantie. Le défaut d’intérêt était, du reste, retenu par certaines juridictions, tandis que d’autres refusaient tout sursis à statuer, plaçant dans les deux cas le demandeur dans une situation peu compatible avec le droit d’accès à un tribunal. 

Ces considérations, tant juridiques que pratiques, ont amené la Cour de cassation à réexaminer sa position. Par l’arrêt du 14 décembre 2022 commenté, elle décide désormais que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs. La décision s’appuie, notamment, sur l’article 2219 du code civil : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », de sorte qu’elle ne court que lorsque le créancier est en capacité d’agir. Or, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. C’est l’application du principe actioni non natae non praescribitur : l’action qui n’est pas née ne se prescrit pas. 

En l’espèce, l’architecte s’était vu opposer la prescription de son recours contre l’assureur de son sous-traitant, au motif qu’il avait été exercé plus de cinq années après l’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage devant le juge des référés aux fins d’expertise. La décision est cassée dès lors que la prescription du recours en garantie n’a pu courir avant la délivrance d’une assignation en paiement, fût-ce par provision. 

(124. Article 2239 du code civil.)

(125. 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi no 20-19.047, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.218, publié au Bulletin.)

(126. 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.518, publié au Bulletin.)

(127. Article L. 114-2 du code des assurances.)

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d’accès au juge des différents intervenants à l’opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu’ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d’agir, n’a pas pour effet d’étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l’opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée. En effet, l’action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, le délai butoir de vingt ans édicté par l’article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours. 

On observera, également, que par un arrêt du 13 juillet 2022 (128), la Cour de cassation, censurant une cour d’appel qui avait retenu que le dommage n’était que « latent » jusqu’à la condamnation, a jugé que « le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commen[çait] à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage [était] assigné aux fins de paiement ». On voit, dès lors, que si la date de l’assignation en référé-expertise est aujourd’hui écartée, l’objectif de célérité n’est pas perdu de vue. 

La règle nouvelle devrait alléger la charge des juridictions en prévenant des actions inutiles, puisqu’il n’est pas nécessaire d’agir en garantie avant l’introduction de l’action principale dans le seul but d’interrompre la prescription. 

Comme pour tout revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s’est interrogée sur son application à l’instance en cours. Si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action (129). En l’espèce, la Cour de cassation juge que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors que cette application ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la partie qui opposait la prescription tout en préservant le droit d’accès au juge de son adversaire. 

(128. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi no 21-14.426.)

(129. 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi no 20-12.520, publié au Bulletin.)

mardi 22 novembre 2022

L'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° K 21-17.366




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.366 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K],

2°/ à Mme [W] [E], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Richard, avocat de M. [K], de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte authentique du 31 juillet 2007, la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [M] et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2. Le 23 mai 2017, poursuivant le recouvrement du solde de sa créance au titre de ces prêts à la suite du divorce des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de M. [M] et de la vente du bien acquis au moyen des prêts, la banque a assigné Mme [E] et son époux, M. [K], en licitation d'un immeuble que ceux-ci avaient acquis en indivision. Mme [E] et M. [K] ont invoqué l'irrecevabilité de l'action de la banque en raison de la prescription.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Mme Claude Antoni, conseillère et que cette dernière a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois magistrats : M. Jean-Pierre Franco, président, Mme [W] Brieu, conseiller et M. Emmanuel Chiron, conseiller ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré.

6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;