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vendredi 24 avril 2026

Déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète..

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 350 F-B

Pourvoi n° F 23-12.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Brenguier investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.908 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brenguier investissements, de la SCP Richard, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 décembre 2019, la société Brenguier investissements (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à M. [A].

2. Le 28 mai 2020, la société a transmis une seconde déclaration d'appel contre le même jugement.

3. Par une ordonnance du 30 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée contre la première déclaration d'appel.

4. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, que l'intimé a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité ou à la nullité du second appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel du 28 mai 2020, alors :

« 1°/ qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée dans le délai d'appel tant que la cour d'appel n'a pas statué sur la régularité d'une première déclaration d'appel, sauf à méconnaître le droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel formé le 28 mai 2020, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'aucune nullité, irrecevabilité ou caducité du premier appel n'avait été constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 30 octobre 2020, l'appelante était irrecevable en sa seconde déclaration faute d'intérêt ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date du second appel, aucune décision n'avait été rendue sur la régularité du premier appel, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en l'absence d'effet dévolutif d'un acte d'appel ne visant aucun chef de dispositif, un nouvel appel principal peut être interjeté dans le délai d'appel ; qu'il s'agit alors d'une procédure d'appel distincte de la première ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Brenguier investissements le 28 mai 2020, la cour d'appel a retenu que la régularisation du premier appel interjeté le 3 décembre 2019 ne pouvait être effectuée que dans le délai pour conclure qui expirait en l'espèce le 3 mars 2020 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'appel formé le 28 mai 2020 étant distinct du précédent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

7. Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, publié).

8. La cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état avait retenu que la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 n'était pas nulle, bien que ne visant pas les chefs de jugement attaqués, et que, cette déclaration n'étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait saisi régulièrement la cour d'appel, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de dire si elle avait produit son effet dévolutif.

9. Elle a ajouté que, si la régularisation d'une telle déclaration d'appel irrégulière était possible par une seconde déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure, le délai pour conclure de l'appelante avait expiré le 3 mars 2020, soit avant la remise de la seconde déclaration d'appel le 28 mai 2020, laquelle était ainsi tardive.

10. De ces seules énonciations et constatations, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenguier investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brenguier investissements et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200350

vendredi 18 octobre 2024

Même pour la déclaration d'appel, "nullité sans grief n'opère rien" !

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 872 F-B

Pourvoi n° H 21-24.102





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024


M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.102 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [D] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2021), après avoir interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. [C], M. [N] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que, premièrement, un acte juridique produit ses effets si sa nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en refusant de prêter effet à la signification du 7 février 2020 qui serait « irrégulière », sans cependant en prononcer la nullité, pour en déduire la caducité de l'appel, les juges du fond ont violé l'article 74 du code de procédure civile ;

2°/ que, deuxièmement, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en accueillant la contestation de M. [C] fondée sur un moyen « d'irrégularité » et non de nullité (arrêt, p. 4, alinéa 8) pour anéantir la signification de la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :

3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).

4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d'un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief et que le moyen soulevé par l'intimé, qui n'est pas invoqué par ce dernier au titre d'une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu'il ne concerne pas la validité de l'acte de l'huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d'un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l'huissier de justice. Il en déduit qu'aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l'intimé d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l'ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d'avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200872

mardi 9 janvier 2024

La déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° T 22-22.023




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [O] [X],

2°/ Mme [R] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-22.023 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), le 23 décembre 2020, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire dans une instance les opposant à la société MAAF assurances.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [X] et Mme [K] font grief à l'arrêt de constater que l'appel formé par leur déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [X]-[K], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

4. Pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [X] et Mme [K] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

5. En statuant ainsi,en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201257

vendredi 22 septembre 2023

Encore et toujours, la déclaration d'appel...

 Note Amrani-Mekki, Procédures, 2023-11, p. 14.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 838 F-B

Pourvoi n° Y 21-22.783






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-22.783 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2020), Mme [C] a relevé appel, le 13 mars 2020, d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 13 février 2020, qui, dans l'instance l'opposant à M. [J], mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA, l'a déboutée de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident, alors « que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure ; que la seconde déclaration d'appel s'incorpore à la première, de sorte que la cour d'appel, valablement saisie par la première déclaration d'appel, est saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la seconde ; qu'en considérant qu'elle n'aurait pas été saisie et qu'il n'y aurait pas eu lieu à statuer, après avoir constaté que l'exposante avait transmis un document par le réseau RPVA le même jour que sa déclaration d'appel, intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence » et indiquant que l'objet de l'appel était la réformation de la décision en ce qu'elle avait débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamnée aux entiers dépens, la cour d'appel a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence » indiquant que l'objet de l'appel est la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

8. L'arrêt ajoute que l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

9. En statuant ainsi, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200838

jeudi 8 juin 2023

Caducité de la déclaration d'appel : la maladie de l'avocat peut constituer un cas de force majeure

 Note Strickler, RCA 2023-7, p. 17.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 476 F-B

Pourvoi n° C 21-21.361




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.361 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Illiers distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 22 décembre 2020, alors :

« 1°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée, pour considérer que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, sur la circonstance que le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe entre le 22 décembre 2020 et le 22 mars 2021 était supérieur à la durée d'indisponibilité de M. [T], cependant que l'avocat avait été dans l'incapacité d'exercer sa profession du 14 février au 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

3°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'hospitalisation de M. [T] n'avait été que d'une journée et sur l'emplacement des fractures, après avoir constaté que M. [T] justifiait d'un arrêt de travail et d'un certificat d'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée sur le fait que le cabinet de M. [T] était composé d'un autre avocat, tout en constatant qu'il ressortait des attestations produites que le cabinet avait dû faire face à une surcharge de travail en raison de l'absence de M. [T] et que l'associé de M. [T] était spécialisé en droit pénal et n'avait traité que très exceptionnellement des procédures devant le conseil de prud'hommes, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile :

4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par Mme [G] le 22 décembre 2020, l'arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Condamne la société Illiers distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Illiers distribution à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 24 février 2023

La nullité de la requête aux fins d'assignation à jour fixe entraînait l'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° M 21-10.145


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [O] [K], domicilié chez [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° M 21-10.145 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société FB & MB, (nom commercial : société Alliance immobilier Citya Châteauneuf), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], de la société FB & MB, prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FB & MB, à l'encontre de M. [K], un jugement d'orientation a ordonné la vente des biens saisis.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, qui sont irrecevables et ces mêmes moyens, pris en leurs secondes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et de dire que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour d'appel, alors « qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, dans le cadre de la procédure à jour fixe, n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas remis au greffe, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation délivrée à l'intimé ; qu'au cas d'espèce, en constatant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe était atteinte d'une irrégularité de fond qui affectait les actes de procédure subséquents, quand aucun texte ne prévoyait une telle sanction dans ce cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile :

4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, que lorsque la cour d'appel n'a pas été saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe.

6. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la requête aux fins d'assignation à jour fixe, qui aurait dû être signée par l'avocat postulant de M. [K] et non son avocat plaidant, est affectée d'une nullité de fond, d'autre part, que cette nullité affecte les actes de procédure subséquents et qu'encourt la nullité l'assignation à jour fixe délivrée en suite d'une requête annulée. Il en déduit que doit être déclarée caduque la déclaration d'appel dont la régularité n'est pas contestée mais qui a perdu de son efficacité, faute d'avoir été suivie par des diligences procédurales propres à la procédure à jour fixe exigées par ce texte.

7. En statuant ainsi, alors que la nullité de la requête aux fins d'assignation à jour fixe entraînait, non pas la nullité de l'assignation délivrée en application de l'article 920 du code de procédure civile, mais l'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe, dont les exigences n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il convient, d'une part, d'annuler la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 11 février 2020, d'autre part, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 11 février 2020 ;

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [K] contre le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles (R.G n° 19/00163) ;

Condamne M. [K] aux dépens exposés devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Versailles que devant la Cour de cassation ;

jeudi 8 décembre 2022

L'objet du litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° M 21-20.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° M 21-20.518 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [N], épouse [L] [I],

2°/ à M. [F] [L] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L] [I], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2021), M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] ont assigné M. et Mme [L] [I] en rétablissement du libre accès à deux pièces, dont la propriété leur a été attribuée par partage du 22 avril 1974, situées respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble dont les autres lots ont été acquis par Mme [L] [I] suivant acte du 23 juin 1988, en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte principale de l'immeuble, de deux portails et de la porte donnant accès à la cour arrière acquise par Mme [L] [I] par partage du 27 mai 1999, ainsi qu'en indemnisation du dommage, selon eux, causé par la privation de propriété.

2. Reconventionnellement, M. et Mme [L] [I] ont demandé le retrait d'objets encombrant le hall d'entrée de l'immeuble et la réalisation de travaux d'isolation.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière, alors :

« 1°/ qu'il est prohibé au juge de dénaturer les actes de procédure figurant au dossier ; qu'en l'espèce, dans leur acte d'appel du 31 juillet 2018, les époux [L] [I] avaient expressément limité leur recours, d'une part, aux chefs du jugement du 20 février 2018 allouant aux consorts [H] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, ainsi qu'à la disposition les déboutant de leurs demandes reconventionnelles et, d'autre part, au chef du jugement du 3 juillet 2018 leur faisant obligation, sous astreinte, de fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour ; qu'étaient dès lors devenus définitifs les chefs des jugements entrepris faisant obligation sous astreinte aux parties adverses d'une part de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale, de la porte permettant l'accès au grenier et de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble ou de leur en laisser libre accès avec cette précision que, si le système de fermeture existant fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourrait faire poser un système d'ouverture et, d'autre part, de laisser libre l'accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble litigieux ; qu'en affirmant au commémoratif de sa décision, après avoir cité l'intégralité des chefs de dispositifs des jugements des 20 février et 3 juillet 2018, que « Mme [N] et M. [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux jugements » et en énonçant ensuite, au dispositif de sa décision, qu'elle « infirm[ait] le jugement en ses dispositions déférés à la cour sauf en ce qu'il a dit que [les époux [L] [I]] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant [au consorts [H]] située au premier étage de l'immeuble », la cour d'appel, qui s'est clairement déclarée saisie de l'intégralité des dispositions des jugements entrepris, a dénaturé l'acte d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant les jugements entrepris en ce qu'ils avaient, d'une part, fait obligation aux époux [L] [I], sous astreinte, de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale de l'immeuble et de la porte d'accès au jardin et de leur en laisser le libre accès avec cette précision que si le système fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourra faire poser un système de fermeture, et, d'autre part, prononcé une astreinte pour garantir l'exécution de leur obligation de laisser libre l'accès de la pièce appartenant aux consorts [H] au premier étage de l'immeuble, autant de dispositions qui ne lui étaient pas dévolues, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 562 et 901 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du deuxième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon le troisième, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. Pour rejeter la demande de remise d'un double des clés de la porte principale de la maison et de la porte d'accès à la cour arrière, par infirmation du jugement du 20 février 2018 rectifié par jugement du 3 juillet 2018, l'arrêt retient que, par déclaration du 31 juillet 2018, M. et Mme [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux décisions dont il énumère l'ensemble des dispositions.

9. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la déclaration d'appel, seuls étaient critiqués le rejet des demandes de M. et Mme [L] [I] et leur condamnation, d'une part, à la remise, sous astreinte, d'un double des clés des deux portails, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige au regard de l'effet dévolutif de l'appel limité dont elle était saisie, a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que le droit à réparation des consorts [H] au titre de la privation de propriété depuis l'année 2012 était acquis en son principe, les époux [L] [I] faisant exclusivement valoir que les condamnations au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaissent totalement démesurées compte tenu de l'intérêt du litige et du [fait que] les consorts [H] ne sont propriétaires que d'une pièce au rez-de-chaussée devenue cave et d'une pièce à usage de débarras à l'étage, par laquelle on accède par la chambre de M. et Mme [L] [I] [et que] ces pièces ne sont quasiment jamais utilisées et utilisables pour MM. [H] ; que, pour justifier sa décision sur la demande indemnitaire des consorts [H], la cour d'appel a considéré que ni leur préjudice de privation de jouissance des pièces litigieuses ni l'existence d'une faute des époux [L] [I] quant à leur accès à l'immeuble par la porte d'entrée principale et par la porte arrière n'étaient établis ; que cependant les parties s'accordaient sur le fait que seul le montant de la condamnation prononcée par le premier juge était dans le débat ; que par suite la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que la privation de jouissance invoquée n'est pas démontrée.

13. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme [L] [I] soutenaient que le montant de l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges était excessif, sans contester le préjudice dans son existence même, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière et en indemnisation au titre de l'atteinte au droit de propriété, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [L] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;