Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-24.102
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200872
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 03 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 14 septembre 2021- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 872 F-B
Pourvoi n° H 21-24.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.102 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [D] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2021), après avoir interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. [C], M. [N] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que, premièrement, un acte juridique produit ses effets si sa nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en refusant de prêter effet à la signification du 7 février 2020 qui serait « irrégulière », sans cependant en prononcer la nullité, pour en déduire la caducité de l'appel, les juges du fond ont violé l'article 74 du code de procédure civile ;
2°/ que, deuxièmement, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en accueillant la contestation de M. [C] fondée sur un moyen « d'irrégularité » et non de nullité (arrêt, p. 4, alinéa 8) pour anéantir la signification de la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d'un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief et que le moyen soulevé par l'intimé, qui n'est pas invoqué par ce dernier au titre d'une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu'il ne concerne pas la validité de l'acte de l'huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d'un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l'huissier de justice. Il en déduit qu'aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l'intimé d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l'ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d'avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C200872
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 872 F-B
Pourvoi n° H 21-24.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.102 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [D] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2021), après avoir interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. [C], M. [N] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que, premièrement, un acte juridique produit ses effets si sa nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en refusant de prêter effet à la signification du 7 février 2020 qui serait « irrégulière », sans cependant en prononcer la nullité, pour en déduire la caducité de l'appel, les juges du fond ont violé l'article 74 du code de procédure civile ;
2°/ que, deuxièmement, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en accueillant la contestation de M. [C] fondée sur un moyen « d'irrégularité » et non de nullité (arrêt, p. 4, alinéa 8) pour anéantir la signification de la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d'un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief et que le moyen soulevé par l'intimé, qui n'est pas invoqué par ce dernier au titre d'une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu'il ne concerne pas la validité de l'acte de l'huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d'un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l'huissier de justice. Il en déduit qu'aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l'intimé d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l'ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d'avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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