Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 23-12.183, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-12.183
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300493
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 19 septembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 01 décembre 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° T 23-12.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société Rezé Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.183 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (SEPIC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société QBE Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rezé Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'étude plafonds isolation cloisons, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), la société Rezé Sud a entrepris l'édification d'un centre commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Boutet-Desforges, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) puis de la société QBE Europe.
2. Elle a confié le lot plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (la SEPIC).
3. La réception est intervenue avec réserves le 25 juillet 2013.
4. Ayant refusé de lever les réserves, la SEPIC a assigné, après expertise, la société Rezé Sud en paiement du solde de son marché. La MAF et la société QBE Europe ont été appelées en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement du solde du marché
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des travaux supplémentaires
Enoncé du moyen
6. La société Rezé Sud fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'exposante avait donné mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, en sorte que l'accord exprès de la société Rezé Sud n'était pas requis pour que le paiement de ces travaux soit dû par elle, quand la clause en cause ne donnait pas de mandat général au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires en lieu et place du maître d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé cette clause du CCAP, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour condamner la société Rezé Sud à payer le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que, si les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service, ils pouvaient être commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître de l'ouvrage, de sorte que la société Rezé Sud se trouvait engagée par la commande de son mandataire.
8. En statuant ainsi, alors que cet article précisait que les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître d'ouvrage devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service signé par ce dernier, de sorte qu'il n'en résultait pas que le maître de l'ouvrage avait donné un mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 130 600,22 euros, au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, prononcée exclusivement en ce que cette somme inclut celle de 37 195 euros au titre des travaux supplémentaires, n'emporte pas cassation de ce chef de dispositif en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 93 405,12 euros au titre du solde du marché.
10. Elle n'emporte pas non plus la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Rezé Sud aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) la somme de 37 195 euros, au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Met hors de cause la MAF et la société QBE Europe ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300493
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° T 23-12.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société Rezé Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.183 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (SEPIC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société QBE Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rezé Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'étude plafonds isolation cloisons, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), la société Rezé Sud a entrepris l'édification d'un centre commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Boutet-Desforges, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) puis de la société QBE Europe.
2. Elle a confié le lot plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds à la Société d'étude plafonds isolation cloisons (la SEPIC).
3. La réception est intervenue avec réserves le 25 juillet 2013.
4. Ayant refusé de lever les réserves, la SEPIC a assigné, après expertise, la société Rezé Sud en paiement du solde de son marché. La MAF et la société QBE Europe ont été appelées en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement du solde du marché
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des travaux supplémentaires
Enoncé du moyen
6. La société Rezé Sud fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'exposante avait donné mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, en sorte que l'accord exprès de la société Rezé Sud n'était pas requis pour que le paiement de ces travaux soit dû par elle, quand la clause en cause ne donnait pas de mandat général au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires en lieu et place du maître d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé cette clause du CCAP, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour condamner la société Rezé Sud à payer le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que, si les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service, ils pouvaient être commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître de l'ouvrage, de sorte que la société Rezé Sud se trouvait engagée par la commande de son mandataire.
8. En statuant ainsi, alors que cet article précisait que les travaux supplémentaires commandés par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître d'ouvrage devaient faire l'objet d'un devis chiffré et d'un ordre de service signé par ce dernier, de sorte qu'il n'en résultait pas que le maître de l'ouvrage avait donné un mandat au maître d'oeuvre pour commander des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 130 600,22 euros, au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, prononcée exclusivement en ce que cette somme inclut celle de 37 195 euros au titre des travaux supplémentaires, n'emporte pas cassation de ce chef de dispositif en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la SEPIC la somme de 93 405,12 euros au titre du solde du marché.
10. Elle n'emporte pas non plus la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Rezé Sud aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rezé Sud à verser à la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) la somme de 37 195 euros, au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Met hors de cause la MAF et la société QBE Europe ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Société d'études plafonds isolation cloisons (SEPIC) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
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