Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-22.023
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201257
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 21 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 05 juillet 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1257 F-D
Pourvoi n° T 22-22.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [O] [X],
2°/ Mme [R] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-22.023 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), le 23 décembre 2020, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire dans une instance les opposant à la société MAAF assurances.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [X] et Mme [K] font grief à l'arrêt de constater que l'appel formé par leur déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [X]-[K], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
4. Pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [X] et Mme [K] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.
5. En statuant ainsi,en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201257
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1257 F-D
Pourvoi n° T 22-22.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [O] [X],
2°/ Mme [R] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-22.023 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), le 23 décembre 2020, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire dans une instance les opposant à la société MAAF assurances.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [X] et Mme [K] font grief à l'arrêt de constater que l'appel formé par leur déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [X]-[K], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
4. Pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [X] et Mme [K] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.
5. En statuant ainsi,en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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