lundi 15 janvier 2024

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-16.737




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [H] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 22-16.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 5], 24 janvier 2022), M. [I] a acquis auprès de la société Easyjet (le transporteur aérien) trois billets d'avion, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, tous les trois ressortissants français, pour le vol de [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 20 octobre 2018.

2. Lorsqu'ils se sont présentés au départ, le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant au motif que son passeport était périmé depuis 18 jours.

3. Le 19 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal d'une demande en indemnisation contre le transporteur aérien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que « le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que l'indemnisation réclamée par M. [I] était fondée en son principe, le tribunal ne pouvait repousser la demande au motif que le demandeur ne produisait pas les justificatifs prouvant le montant qu'il avait payé pour les billets d'avion ou les frais supplémentaires supportés ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour rejeter la demande de M. [I], après avoir retenu que le passeport de l'enfant étant périmé depuis moins de cinq ans, son embarquement avait été refusé à tort, le jugement relève que, si l'indemnisation est fondée en son principe, M. [I] ne produit aucun justificatif prouvant le montant qu'il a payé pour les billets d'avion ou pour les frais supplémentaires dont il réclame le paiement.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100612

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