mercredi 31 janvier 2024

Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1254 F-D


Pourvois n°
et
Y 21-25.382
W 21-25.725 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

I. La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Banque Courtois, a formé le pourvoi n° Y 21-25.382 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [K] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] de l'Hers, société civile immobilière,

7°/ à la société [Localité 11] du Parc, société civile immobilière,

8°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] l'Ormeau, société civile immobilière,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 5],

9°/ à la société Cabinet L'Immeuble, société à responsabilité limitée,

10°/ à la société Cabinet L'Immeuble gestion, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

11°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la Société civile immobilière Le Souleiha du Cordie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la Société civile immobilière Sodere, société civile immobilière,

14°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] Montaudran, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

15°/ à la société Télé-Montaudran, société à responsabilité limitée,

16°/ à la société Le Clos de la Bourdette, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [M] a formé le pourvoi n° W 21-25.725 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

3°/ à M. [Z] [O],

4°/ à Mme [K] [O], épouse [R],

5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme,

6°/ à la société Banque Courtois, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Cabinet L'Immeuble, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société Cabinet L'Immeuble gestion, société à responsabilité limitée,

9°/ à la Société civile immobilière Le Souleiha du Cordie, société civile immobilière,

10°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] l'Ormeau, société civile immobilière,

11°/ à la société [Localité 11] Montaudran, société civile immobilière,

12°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] du Parc, société civile immobilière,

13°/ à la Société civile immobilière Sodere, société civile immobilière,

14°/ à la société Le Clos de la Bourdette, société civile immobilière,

15°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] de l'Hers, société civile immobilière,

16°/ à la société Télé-Montaudran, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° W 21-25.725.

La demanderesse au pourvoi n° Y 21-25.382 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi principal n° W 21-25.725 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident n° W 21-25.725 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] et des sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudan, [Localité 11] du Parc, Sodere, Le Clos de la Bourdette, [Localité 11] de l'Hers, et Télé-Montaudran, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V] [F], épouse [O], M. [T] [O], M. [Z] [O] et Mme [K] [O], épouse [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-25.382 et W 21-25.725 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte d'une part à M. [M], d'autre part, aux sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Télé-Montaudran, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers du désistement de leurs pourvois respectifs (n° W 21-25.725) en ce qu'ils sont dirigés contre la société BNP Paribas.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2021), soupçonnant des défaillances dans la gestion des Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers, les sociétés [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et Télé-Montaudran (les sociétés) qui ont pour gérants, M. [M], la société Cabinet L'Immeuble ou la société Cabinet L'Immeuble gestion (les gérants), Mme [V] [O] et ses enfants, M. [T] [O], Mme [K] [O], M. [Z] [O] (les consorts [O]), détenteurs de parts sociales dans ces sociétés, ont obtenu en référé la communication sous astreinte de relevés bancaires, puis ont assigné, le 19 février 2020, devant un juge des référés, les gérants, les sociétés, ainsi que les sociétés BNP Paribas et Banque Courtois, afin d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

4. Par ordonnance du 22 octobre 2020, dont les consorts [O] ont relevé appel, un juge des référés a rejeté leur demande.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-25.382, pris en sa première branche, et le moyen des pourvois principal et incident n° W 21-25.725, pris en leur première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette, d'ordonner une expertise en donnant à l'expert mission de se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et de se faire communiquer par la Banque Courtois l'identité des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette, alors « que si le juge doit examiner les rapports d'expertise non-judiciaires établis à la demande d'une partie qui lui sont soumis, il ne peut pas se fonder uniquement sur une telle pièce ; qu'en l'espèce, pour caractériser le motif légitime et la perspective d'un potentiel litige futur en vue duquel la mesure d'instruction pouvait être sollicitée, la cour d'appel s'est contentée de juger que les consorts [O] produisent deux rapports d'expertise amiable concernant les SCI [Localité 11] du Parc et Clos de la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l'Immeuble et M. [M]. Ainsi pour la SCI [Localité 11] du Parc l'expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 000 euros et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L'Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l'identification des destinataires des deux virements pour 155 000 euros, la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque. Pour la SCI Le Clos la Bourdette l'expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208 000 euros (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017). Et l'expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019. Ainsi, les consorts [O] justifient d'un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l'obligation d'information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI [Localité 11] du Parc et la SCI Le Clos de la Bourdette et leur gérant, en leur qualité d'associés et/ou co-indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d'investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d'une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités ; qu'elle a également défini la mission de l'expert judiciaire en la seule considération des travaux de l'expert officieux, en jugeant que, au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre tant à la SARL Cabinet l'Immobilier, la SARL Cabinet l'Immobilier et M. [M] qu'à la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur des rapports non-judiciaires établis à la demande d'une des parties, lesquels ne pouvaient pas se corroborer mutuellement puisque ces deux rapports établis par le même auteur concernaient chacun une société différente, sans les corroborer par d'autres éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

6. M. [M] (pourvoi principal) et les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Clos de la Bourdette, [Localité 11] du Parc, Télé-Montaudran, les Sociétés civiles immobilières Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers (pourvoi incident) font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise avec pour mission confiée à l'expert, de se rendre dans les locaux de la société [Localité 11] du Parc et de la société Le Clos de la Bourdette, se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se faire communiquer par les sociétés Le Cabinet L'Immeuble, Le Cabinet L'Immeuble gestion, M. [M], la société Banque Courtois, l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la société [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la société Le Clos de la Bourdette, se faire remettre par la SARL Le Cabinet L'Immeuble, la SARL Le Cabinet L'Immeuble gestion et M. [M], les bilans, comptes d'exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019, procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette et dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements ; dans l'affirmative, les décrire et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour relever l'existence d'un motif légitime et d'un litige potentiel de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, ainsi que pour définir la mission de l'expert judiciaire, exclusivement sur deux rapports amiables établis à la demande des consorts [O] à propos des sociétés Le Clos de la Bourdette et [Localité 11] du Parc et qui ne pouvaient se corroborer entre eux dès lors qu'ils étaient établis par le même expert chacun à propos d'une société différente, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contesté par la défense

7. Les consorts [O] soutiennent que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable.

8. Cependant, le moyen est né de la décision et est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

9. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

10. L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond.

11. Ayant relevé que les consorts [O] produisaient deux rapports d'expertise amiable concernant les sociétés [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette, selon lesquels l'expert, après analyse des bilans et relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la société Banque Courtois, d'une part a mis à jour des anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif, la société Cabinet L'Immeuble et M. [M], résultant de flux inexpliqués entre 2014 et 2018, pour des montants respectifs de 155 000 euros et 208 000 euros, d'autre part, a constaté pour ces deux sociétés des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-25.382, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen des pourvois principal et incident n° W 21-25.725, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, réunis

Enoncé des moyens

13. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le secret bancaire étant opposable au juge civil, il ne peut y être porté atteinte par une mesure ordonnée par le juge des référés saisi in futurum que s'il constate que la mesure est requise par le droit à la preuve du demandeur, c'est-à-dire que l'atteinte au secret bancaire est indispensable à l'exercice des droits de ce dernier et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, pour ordonner à la Banque Courtois de transmettre à l'expert des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel, tout en rappelant justement que ce secret était opposable au juge civil, mais qu'il cède devant le droit de la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige, s'est contentée de juger que les consorts [O] produisent deux rapports d'expertise amiable concernant les SCI [Localité 11] du Parc et Clos de la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l'immeuble et M. [M]. Ainsi pour la SCI [Localité 11] du Parc l'expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 000 euros et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L'Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l'identification des destinataires des deux virements pour 155 000 euros, la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque. Pour la SCI le Clos la Bourdette l'expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208 000 euros (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017). Et l'expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019. Ainsi, les consorts [O] justifient d'un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l'obligation d'information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI [Localité 11] du Parc et la SCI Le Clos de la Bourdette et leur gérant, en leur qualité d'associés et/ou co-indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d'investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d'une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités, ce dont elle a déduit que, au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre tant à [?] la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer ni en quoi la production de documents couverts par le secret bancaire était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des consorts [O] dans la perspective du litige potentiel dans la perspective duquel ils sollicitaient l'organisation d'une expertise judiciaire, ni que l'atteinte portée était proportionnée aux intérêts en présence et au but probatoire poursuivi par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que le juge des référés ne peut ordonner une mesure in futurum que si celle-ci est strictement adéquate, c'est-à-dire limitée aux besoins du procès potentiel qui justifie la demande in futurum et, partant, clairement et strictement définie et limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donné pour mission à l'expert désigné de se faire communiquer par [?] la Banque Courtois l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en statuant ainsi, sans identifier clairement et limitativement les opérations en cause, ni préciser les documents et informations que la banque devrait remettre à l'expert, quand une rigueur particulière était requise, la mesure portant atteinte au secret bancaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile. »

14. M. [M] (pourvoi principal n° W 21-25.725) et les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers (pourvoi incident n° W 21-25.725) font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, les défendeurs faisaient valoir que les consorts [O] avaient déjà obtenu en référé, la condamnation du Cabinet l'immeuble et des SCI à leur fournir l'intégralité des pièces bancaires, comptables, administratives et autres sous astreinte, que cette condamnation avait été exécutée et qu'ils possédaient notamment l'intégralité des comptes bancaires ; qu'ils faisaient valoir que les comptes sociaux avaient été approuvés par les assemblées générales et les dividendes avaient été distribués ; qu'en ordonnant une mesure d'instruction et la communication à l'expert par les SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, la communication par la SARL Le Cabinet l'immeuble, la SARL Le Cabinet l'immeuble gestion, M. [M], la Banque Courtois, de l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de la Bourdette, en ordonnant la remise à l'expert par la SARL Le Cabinet L'Immeuble, la SARL Le Cabinet l'Immeuble gestion et M. [M], des bilans, comptes d'exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des circonstances ainsi invoquées, la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que ne constituent des mesures légalement admissibles que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'en autorisant l'expert désigné à se rendre dans les locaux de la SCI [Localité 11] du Parc et de la SCI du Clos de la Bourdette, et à se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et à procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés [Localité 11] du Parc et le Clos de la Bourdette pour dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements, dans l'affirmative, les décrire et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, sans aucune limitation concernant les pièces dont l'expert pourrait demander la communication par les SCI, laissées à l'appréciation discrétionnaire de ce dernier, et sans définir les manquements ou dysfonctionnements prétendus qu'il appartiendrait à l'expert de rechercher, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'investigation générale, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'en ordonnant la communication par la Banque Courtois, de documents couverts par le secret bancaire, la Cour d'appel a violé les articles L 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en ordonnant la communication de documents couverts par le secret bancaire, sans même vérifier si cette mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

6°/ que ne constituent des mesures légalement admissibles, que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il doit en aller d'autant plus ainsi lorsque la mesure porte atteinte au secret bancaire ; qu'en ordonnant la communication par la Banque Courtois à l'expert, de l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette, sans identifier clairement et limitativement les opérations en cause ni préciser les documents et informations que la banque devrait remettre à l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

16. Après avoir rappelé que le juge ne peut à travers la mission confiée à l'expert ordonner des mesures d'investigations générales extérieures au litige susceptibles de constituer une immixtion illégitime dans la vie privée ou le secret des affaires et qui ne seraient pas strictement en rapport avec le litige, l'arrêt relève que la mission confiée à l'expert devait être limitée à ce qui est strictement en rapport avec le litige plausible rapporté.

17. Il retient que le secret bancaire n'est pas absolu et cède devant le droit à la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige, et, qu'au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre aux gérants ainsi qu'à la société Banque Courtois, gestionnaire des comptes ouverts au nom des sociétés Le Clos de la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des deux virements sur le compte de la société [Localité 11] du Parc, et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 sur le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette. Il ajoute qu'il convient d'enjoindre aux gérants de produire à l'expert les bilans et comptes déjà produits et tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019, l'expert amiable ayant relevé des manquements sur ce point.

18. Ayant ainsi fait ressortir que la production des documents bancaires à l'expert désigné détenus par la société Banque Courtois et les gérants était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des consorts [O], tout en la limitant dans le temps et dans son objet, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, M. [M], les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Clos de la Bourdette, Saint-Jean du Parc, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, M. [M], les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, société [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers, et condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, et M. [M] à payer à Mme [V] [O], M. [T] [O], Mme [K] [O], M. [Z] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201254

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